Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2007, 06/01064

Docket Number06/01064
Date05 juillet 2007
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A


ARRÊT DU 05 Juillet 2007


Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 février 2006-No rôle : 2003j199


No R.G. : 06 / 01064

Nature du recours : Appel


APPELANTES :

Société ALIMATIQUE SA
108, boulevard du 69ème R.I
54270 ESSEY LES NANCY

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

Société ALIMATIQUE RHONE ALPES devenue ALIMATIQUE R.A SASU
46, avenue Louis Aulagne
69600 OULLINS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

Société SEKOYA SAS
allée Alberto Santos Dumont
Pôle Technologique H
51100 REIMS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

Société CHACA SARL
15, rue de L'Escaut
51100 REIMS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :

Société SPACIO SARL anciennement dénommée COREDA
54 rue Paul Verlaine
69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Instruction clôturée le 22 Mai 2007

Audience publique du 01 Juin 2007


LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2007
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller


GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LA CESSION DU FONDS COREDA

Suivant protocole de cession de fonds de commerce en date du 26 octobre 2001 la SARL COMPAGNIE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE dite COREDA, représentée par son gérant Michel Y..., s'est engagée à céder à la SARL CHACA, représentée par Eric E..., co-gérant, un fonds de commerce d'exploitation d'appareils de distribution automatiques et de vente de produits destinés à l'alimentation de distributeurs et de distributeurs.
Il était alors convenu d'un prix de 1. 067. 143 euros soit 7 millions de Francs s'appliquant pour moitié aux éléments incorporels et pour moitié au matériel, payable à hauteur de :
* 70 % le jour de la régularisation par acte authentique
* 10 % dans un délai d'un an de la régularisation par acte authentique
* 20 % dans un délai de deux ans de la régularisation par acte authentique.
Il était aussi stipulé :
-une clause de révision de prix affectant seulement la partie du prix payable à terme, " le paiement des 30 % " ne devant avoir lieu que s'il y avait maintien du périmètre du chiffre d'affaires
-une clause compromissoire dans l'hypothèse où l'acquéreur évoquerait une baisse du chiffre d'affaires ou de la marge.
Le cessionnaire CHACA qui, en raison de l'urgence invoquée par le cédant, a versé un acompte de 228. 673,53 euros sur le prix :
-était autorisé à se substituer toute personne de sa convenance lors de la réitération de l'acte de cession par acte authentique,
-devait rester solidairement obligé au paiement du prix et à l'exécution des conditions
-s'obligeait à établir au profit de Michel Y... un contrat de travail à durée indéterminée en tant que directeur commercial.

En novembre 2001 a été constituée la SAS ALIMATIQUE RHÔNE ALPES au capital de 76. 000 euros apporté par son associée unique la société ALIMATIQUE HOLDING, dont le siège social était fixé à OULLINS, avec pour nom commercial COREDA et pour objet la vente de matériel de distribution alimentaire et de produits de négoce et l'exploitation de distributeurs automatiques.
Franck X..., son Président, était expressément habilité à régulariser pour le compte de la société en formation l'acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL COREDA.

Par acte reçu le 29 novembre 2001 par Maître Z..., notaire associé à REIMS, la SARL COREDA a vendu à la SAS ALIMATIQUE RHÔNE ALPES, alors en cours d'immatriculation, représentée par Franck X..., lui-même substitué par Eric E..., le fonds d'exploitation d'appareils de distribution automatiques et de vente de produits destinés à l'alimentation de distributeurs et de distributeurs, exploité à VILLEURBANNE et à RILLIEUX comprenant :
-les éléments incorporels, notamment la clientèle, et les marques COREDA et HAPPY C'NIC, le droit au bail
-les éléments corporels, le matériel servant à l'exploitation devant être décrit et estimé article par article dans un état dressé par les parties qui devait être annexé à l'acte de cession, ainsi que la liste des machines indiquant leur nombre et leur localisation, les parties déclarant faire leur affaire personnelle des marchandises se trouvant dans le fonds vendu.
Le cédant déclarait avoir réalisé pendant le dernier exercice du 1er septembre 1999 au 31 mars 2001 un chiffre d'affaires de 25. 391. 525 Francs HT et un bénéfice de 106. 406 Francs HT.
Les éléments corporels du fonds, identifiés sur une note qui devait être aussi annexée à l'acte, étaient évalués à 533. 571,56 euros.
Il était précisé que s'agissant du matériel se trouvant dans les locaux d'exploitation mais n'appartenant pas au cédant, l'acquéreur ferait son affaire personnelle avec le propriétaire de ce matériel non compris dans la vente, de la continuation ou de la résiliation des conventions y relatives, le vendeur ne devant jamais être inquiété à ce sujet.

Le prix de 1. 067. 143 euros, s'appliquant pour moitié aux éléments incorporels et pour moitié au matériel, était payable à hauteur de :
* 228. 673,53 euros avant l'acte et 518. 326,66 euros le jour de la régularisation par acte authentique
* 10 % soit 106. 714,31 euros dans un délai d'un an du 29 novembre 2001
* 20 % soit 213. 428,62 euros dans un délai de deux ans du 29 novembre 2001
ce solde de 30 % n'étant ni productif d'intérêt, ni soumis à indexation.





Il était aussi stipulé :

-une clause de révision de prix affectant seulement la partie du prix payable à terme, " le paiement des 30 % " ne devant avoir lieu que s'il y avait maintien du périmètre du chiffre d'affaires, en l'occurrence le chiffre d'affaires d'un exercice annuel complet arrêté d'un commun accord à 13. 394. 190 Francs HT (soit 2. 041. 931 euros) représentant l'activité " full service " telle que définie dans les documents comptables.
Sur ce point l'acte de cession précisait que :
* si le chiffre d'affaires de la période du 30 novembre 2001 au 29 novembre 2002 était inférieur à 13. 394. 190 Francs HT, le premier solde de 10 % ne serait pas exigible et son règlement éventuel reporté au 29 novembre 2003
* si le chiffre d'affaires d'affaires de la période du 30 novembre 2002 au 29 novembre 2003 était inférieur à 13. 394. 190 Francs HT, le dernier solde de 20 % ne serait pas exigible immédiatement
* pour chacune des deux échéances l'établissement des comptes intermédiaires, certifiés par l'expert comptable et le commissaire aux comptes de la société, devrait être fourni dans les deux mois de l'échéance, les soldes exigibles devant être acquittés dans les 8 jours de leur communication en cas de maintien ou d'augmentation du chiffre d'affaires convenu
* en cas de baisse de chiffre d'affaires le paiement des soldes de 10 % et de 20 % serait subordonné à la révision.

-une clause compromissoire dans l'hypothèse où l'acquéreur évoquerait une baisse du chiffre d'affaires ou de la marge, chacune des deux parties devait désigner son conseil pour entamer un processus d'arbitrage à charge pour ces conseils de se mettre d'accord sur un arbitre pour prendre la décision.
Les deux conseils et l'arbitre devaient se mettre d'accord sans faire appel aux tribunaux pour fixer l'amplitude de la baisse de prix dans la limite du solde de 30 %, compte tenu de l'amplitude de la baisse de chiffre d'affaires mais également de la variation de la marge brute et prendre en compte à périmètre constant la baisse de chiffre d'affaires et de la marge et établir une pondération

-une indemnité de 1 % par mois de retard en cas de non paiement d'une somme à son échéance, le solde du prix devenant immédiatement exigible à défaut de paiement à échéance exacte de toute somme due et quinze jours après un commandement resté infructueux.

L'acte authentique mentionnait aussi que l'acquéreur avait établi au profit de Michel Y... un contrat de travail à durée indéterminée en tant que directeur commercial. Son épouse née Patricia A..., secrétaire de direction, a continué à tenir le service administratif pour le compte du cessionnaire.

Enfin l'acte de cession prévoyait que la société cédante devrait dans les deux mois de la cession modifier sa dénomination. La SARL COREDA a donc ensuite pris la dénomination de SARL SPACIO.


LES FAITS

A partir de janvier 2002 le mode de comptage des recettes des distributeurs de la société ALIMATIQUE RHÔNE ALPES qui s'effectuait sur le site de VILLEURBANNE avec l'intervention de la société SOFIGEM a été modifié.

Des conventions de dépôt d'appareils automatiques ont été passées le 6 mars 2002 par la société BRAKE FRANCE et le 11 mars 2002 par le foyer CLAIREFONTAINE avec la SARL COREDA représentée par son gérant Michel Y....



Le 1er février 2002 le cédant a adressé à la SAS ALIMATIQUE RHÔNE ALPES une facture d'un montant de 145. 967,05 euros représentant un solde sur un principal de 206. 967,06 euros TTC dû au titre du stock de produits, matériels, pièces détachées et monnaie. Le cédant a...

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