Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2012, 11/00737

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00737
Date24 avril 2012
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 11/ 00737

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 24 Avril 2012


Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 06 janvier 2011

RG : 2010/ 428
ch no 1


SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES

C/

X...
Y...


APPELANTE :

SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES
représentée par ses dirigeants légaux
381 avenue de l'Europe
69655 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX

représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

M. Fabrice X...
né le 15 Novembre 1971 à FIRMINY (42700)
...
42110 FEURS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me ESQUÉ


Mme Chrystelle Y... épouse X...
née le 23 Mars 1973 à SAINT ETIENNE (42)
...
42110 FEURS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me ESQUÉ


******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2012

Date de mise à disposition : délibéré le 3 Avril 2012, prorogé au 24 Avril 2012 (avis a été donné le 3 avril 2012)

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 31 août 2006, monsieur Fabrice X... et madame Chrystelle Y..., son épouse, ont confié à la SARL SICOVAR à l'enseigne " LES DEMEURES CALADOISES " la construction d'une maison individuelle sur un terrain en cours d'acquisition, situé à POUILLY-LES-FEURS (LOIRE), au prix de 102. 068 € TTC, définitivement arrêté à la suite de trois avenants de plus-values et moins-values.

Il était stipulé au contrat que l'ouverture du chantier aurait lieu trois mois après la réalisation des conditions suspensives (obtention du permis de construire, de l'assurance dommage ouvrage, de la garantie de livraison) et des formalités prévus à l'article 2. 5 ainsi qu'un délai d'exécution de neuf mois à compter de l'ouverture du chantier, sanctionné par une indemnité égale à 1/ 3. 000ème du prix convenu par jour de retard.

Le permis de construire a été obtenu le 27 avril 2007 après la garantie de livraison et l'assurance dommage-ouvrage et le chantier a débuté le 16 novembre 2007.

En juillet 2008, la SARL SICOVAR a proposé aux époux X... de réceptionner leur maison mais ceux-ci qui avaient fait appel à un expert privé en la personne de monsieur Z... ont soulevé de multiples difficultés concernant la qualité des travaux.

La SARL SICOVAR a renouvelé sa demande de réception pour le 23 octobre 2008, date à laquelle elle a émis sa facture définitive, puis proposé trois autres dates mais sans résultat.

Dans ce contexte, les époux X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON aux fins de désignation d'un expert et la SARL SICOVAR a réclamé reconventionnellement le paiement d'une provision de 20. 148, 85 € ainsi que la consignation de 5. 037, 21 € représentant 5 % du prix convenu.

Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge des référés a désigné un expert en la personne de monsieur A..., ultérieurement remplacé par monsieur B..., rejeté la demande de provision formulée par la SARL SICOVAR mais ordonné la consignation par les époux X... de la somme de 5. 037, 21 € entre les mains de leur conseil.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2010 après que la SARL SICOVAR eût diligenté certains travaux de reprise et tenté une nouvelle fois d'obtenir la réception de l'ouvrage à la date du 14 décembre 2009.

La SARL SICOVAR a sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe les époux X... devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE en demandant à cette juridiction de prononcer la réception judiciaire à la date du 23 octobre 2008 et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 19. 180, 78 € attendu sur le prix de ces travaux.

Les époux X..., de leur côté, ont consenti à une réception judiciaire mais à une date plus tardive et sollicité le paiement de pénalités de retard, de dommages et intérêts et le remboursement de moins-values.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a :

- prononcé la réception judiciaire de la maison individuelle des époux X... à la date du 1er août 2009,

- dit que cette réception était faite sous les réserves suivantes :

* arêtes des enduits extérieurs non conformes aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France,

* moisissures au bas du doublage du garage,

* une porte intérieure voilée,

* remise en place de quelques tuiles,

* déplacement du point lumineux de la salle...

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