Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2002, 2000/00921

Date18 janvier 2002
Docket Number2000/00921
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
Délibéré au 18 janvier 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Marcel X... a cédé, par acte sous seing privé en date du 29 juin 1994, son officine de pharmacie à Madame Monique Y.... L'acte mentionnait qu'en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, les deux seuls contrats en cours de Messieurs Z... et REPIQUET, préparateurs coefficient 290 entrés au service de Monsieur Marcel X... respectivement en 1960 et 1965, seraient repris par Madame Monique Y....
Par courrier en date du 30 juillet 1997, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de RHONE-ALPES a enjoint à Madame Monique Y... de faire cesser l'infraction constituée par le fait que les préposés, non titulaires du brevet professionnel de préparateurs en pharmacie, secondaient le titulaire de l'officie dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine. Monsieur Jean Z... a été licencié, pour motif économique, le 9 septembre 1997. Son licenciement a été jugé abusif par la Cour d'Appel de LYON qui lui a alloué la somme de 180.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 avril 1999, le Tribunal de Commerce de BOURD EN BRESSE a condamné Monsieur Marcel X... à payer à Madame Monique Y... la somme de 186.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Marcel X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Monsieur Marcel X... soutient qu'il n'a pas caché à Madame Monique Y... le fait que ses préposés ne possédaient pas la qualification de préparateurs en pharmacie telle qu'elle ressort de
l'article L 582 du code de la Santé Publique, dans sa rédaction issue de la loi N° 77-745 du 8 juillet 1977 et que notamment Monsieur Z... était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à la loi du 18 août 1941 ; qu'il a cédé son officine de pharmacie en indiquant les conditions d'emploi de ses préposés telles qu'elles résultaient de leur contrat de travail et de la convention collective applicable. Monsieur Marcel X... estime qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance, ni à celle de garantie. Monsieur Marcel X... sollicite la réformation du jugement, outre l'allocation d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour...

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