Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2008, 07/00381

Docket Number07/00381
Date04 mars 2008
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de paie - Portée
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R. G : 07 / 00381


X...

C /
UGECAM
D. D. A. S. S.
MONSIEUR LE PREFET DU RHONE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 21 Décembre 2006
RG : F 04 / 04897


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2008

APPELANTE :

Madame Catherine X...
...
...
69380 CHARNAY

comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON


INTIMEES :

UGECAM
133 route de Saint-Cyr
BP 62
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON


D. D. A. S. S.
245 rue Garibaldi
69003 LYON

non comparante


MONSIEUR LE PREFET DU RHONE
106 rue Pierre Corneille
69003 LYON

non comparant


PARTIES CONVOQUEES LE : 09 Juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.


ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame Catherine B... épouse X... a été engagée, le 1er février 1990 par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE " RHONE ALPES " en qualité de propriétaire et gestionnaire de trois établissements, le CENTRE DE CONVALESCENCE " LA RESIDENCE BEAULIEU à MORANGE ", le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE " LE VAL ROSAY " à SAINT DIDIER AU MONT D'OR, et le CENTRE DE TRAITEMENT ET DE REEDUCATION DES INSUFFISANCES RESPIRATOIRES DE GRAVENAND à GENILAC, pour occuper les fonctions de pharmacien gérant des officines pharmaceutiques des trois centres.

Le pharmacien gérant est notamment chargé, d'assurer la gestion d'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention, la dispense des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

Le contrat vise la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

Par un avenant en date du 27 juin 2002 signé le 27 juin 2002 avec l'UGECAM RHONE ALPES aux droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE " RHONE ALPES ", le travail de madame X... a été limité aux établissements, " LA RESIDENCE BEAULIEU " et " LE VAL ROSAY ", pour satisfaire l'injonction du Pharmacien Inspecteur Régional qui avait, par courrier du 16 avril 2002, rappelé que l'article R 5104-38 impose un minimum de présence de 5 demi-journées du pharmacien pour chaque établissement.

A compter du 1er janvier 2001, les bulletins de paie ne visent plus la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, mais le décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils.

Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 29 décembre 2004, pour demander, au vu du décret du 25 mai 1969, le paiement des sommes suivantes :
-17 258,37 euros à titre de rappel de salaires,
-1 725,83 euros à titre de congés payés afférents,
-10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 21 décembre 2006, le Conseil de prud'hommes a dit, que la convention collective applicable est la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail, et a débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié à madame X... le 26 décembre 2006. Celle-ci a formé un appel.

Vu les conclusions de madame X... soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'UGECAM à lui payer,

-à titre principal, les sommes suivantes :
• 40 929,48 euros à titre de rappel de salaire,
• 4 092,94 euros à titre de congés payés afférents,

-à titre subsidiaire, les sommes suivantes :
• 38 827,40 euros à titre de rappel de salaire,
• 3 882,74 euros à titre de congés payés afférents,

-en tout état de cause :

• 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X... demande en outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, et l'opposabilité de l'arrêt au Préfet du RHONE et à la DDASS.

Pour fonder le rappel de salaires, madame X... conteste l'application de la convention...

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