Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011, 10/04510

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/04510
Date13 décembre 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 04510

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Décembre 2011


Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 mai 2010

RG : 2007/ 08634
ch no1


X...
A...

C/

Y...
SARL DAGIMO
Association CITADELLE INSERTION NOUVELLE CHANCE SCI MT


APPELANTS :

M. Michel X...
né le 18 février 1935 à OULLINS (Rhône))
...
69700 MONTAGNY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON


Mme Marie-Josée A... épouse X...
née le 24 septembre 1937 à DOLE (Jura)
...
69700 MONTAGNY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON


INTIMES :

M. Robert Y...
né le 12 avril 1947 à LYON 1er (Rhône)
...
69330 MEYZIEU

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON


SARL DAGIMO
14 quai Jayr
69009 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON


Association CITADELLE INSERTION NOUVELLE CHANCE
24 chemin de l'Ecully
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

défaillante

******


Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
-Agnès CHAUVE, conseiller
-Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 13 février 2006, Monsieur et Madame X... ont confié à la société Dagimo un mandat non exclusif de vente de leur maison située à Millery (Rhône).

Le 13 mars 2006, ils ont régularisé avec Monsieur Y... une promesse synallagmatique de vente pour le prix de 560. 000 euros, sous plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 599. 700 euros, la demande devant être déposée par l'acquéreur dans les trente jours. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 juillet 2006.

Le 31 juillet 2006, Monsieur Y... informait son notaire qu'il n'avait pas obtenu les prêts demandés. Mis en demeure de réitérer la vente, il n'a pas obtempéré.

Monsieur et Madame X... ont assigné Monsieur Y... et la société Dagimo afin d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 70. 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis, la société Dagimo la somme de 31. 891, 20 euros au titre des intérêts du prêt relais qu'ils ont dû souscrire pour l'achat d'un nouvel immeuble et celle de 50. 000 euros au titre de la perte d'une chance de vendre leur maison. Ils se sont prévalus du refus fautif de l'acquéreur de réitérer la vente et de fautes de la société Dagimo consistant à ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'acquéreur, et assuré l'efficacité du compromis par le versement effectif d'un dépôt de garantie.

Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 70. 000 euros et a débouté ces derniers de leurs demandes dirigées contre la société Dagimo.

Les époux X... et Monsieur Y... ont interjeté appel du jugement.

Monsieur Y... conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes des époux X.... Il considère qu'il n'a commis aucun manquement fautif. Il rappelle qu'il n'a contracté qu'en qualité de mandataire de l'association Citadelle Insertion Nouvelle Chance, qualité que la société Dagimo ne pouvait ignorer puisqu'elle a elle-même produit un extrait du procès-verbal du conseil d'administration de cette association lui donnant pouvoir d'acquérir le bien. Il fait valoir que le projet d'achat, destiné à la création d'un lieu de vie pour des jeunes en difficulté, nécessitait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT