Cour d'appel de Lyon, CIV.1, du 6 mars 2006

Date06 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
R.G : 05/02876
décision du Tribunal de Grande Instance de GRASSE au fond du 13 octobre 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2004 Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (1ère Chambre) du 19 décembre 2002 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 06 Mars 2006 APPELANTE : Société MARINA LEISURE INDUSTRIES LIMITED 39 Don Street Jersey (Iles de la Manche) Et 34, Boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me JAKUBOCWICZ , avocat au barreau de LYON INTIMES : Union de Crédit pour le Bâtiment - UCB venant aux droits de SA ABBEY NATIONAL FRANCE 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me GAUDUEL CANEPA avocat au barreau de PARIS SCP X... ET DARONNAT 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Monsieur Marc Y... 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Monsieur Philippe X... 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général Instruction clôturée le 13 Janvier 2006 Plaidoiries en audience
engager".
Elle expose que ses biens ayant été endommagés par un incendie, l'indemnité versée par l'assurance a été perçue par la société Abbey qui l'a imputée "sur le compte de la société Porto holding dont elle est également créancière". Elle demande que la banque justifie de ce qui revient à cette société et qu'à défaut elle soit condamnée à rembourser cette indemnité de 68.018,65euros.
Elle demande donc à la cour : - d'annuler l'acte de prêt de 1990, - d'annuler l'acte de prêt de 1990, - d'ordonner la radiation des hypothèques et de dire que les frais d'inscription et de mainlevée seront supportés par l'UCB, - de déclarer l'UCB, maître X..., maître Y... et la SCP solidairement responsables des préjudices qu'elle a subis, - de les condamner à lui payer :
* la somme de 3.383.033,63 euros et d'ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties,
* une indemnité d'immobilisation annuelle de 68.600 euros du jour de l'exploit introductif d'instance jusqu'au jour de la mainlevée d'hypothèque,
* la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de les
condamner à lui rembourser toute somme due à l'administration fiscale, soit la somme de 414.049,55 euros arrêtée provisoirement, - de condamner l'UCB à lui payer la somme de 68.018,65 euros, - de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[*
*]
solennelle et publique du : 06 Février 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 15 décembre 2005, Monsieur ROBERT, Président de chambre, Madame BAYLE, Conseiller, Monsieur DENIZON, Conseiller, Monsieur Z..., Conseiller. Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET,
président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Devant Marc Y..., membre de la société civile professionnelle X... & Daronnat titulaire d'un office notarial, a été signé les 25 septembre et 18 octobre 1990 un acte par lequel la société Financière Ficofrance - ultérieurement dénommée Abbey National France (la société Abbey) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) - a consenti une ouverture de crédit à la société Marina Leisure Industries Ltd (la société MLIL) représentée à cet acte par Alain Girard en vertu d'un
*
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2006 l'UCB expose que :
- le 27 octobre 1994 l'avocat de la société MLIL a régularisé un procès-verbal d'inscription de faux dénoncé à la société Abbey avec assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse, - cette inscription de faux a été déclarée irrecevable à raison d'une nullité de fond qui ne pouvait être réparée.
Elle soutient que, l'assignation initiale en faux à titre principal étant nulle, la procédure dans sa totalité est atteinte de nullité et toutes les demandes qui se sont ensuite greffées sur cette assignation initiale sont irrecevables.
Elle maintient que les demandes de la société MLIL tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par des fautes de la banque n'ont été présentées qu'en cause d'appel et constituent de nouvelles prétentions qui sont irrecevables.
Sur le fond elle répond que la déclaration au contrôle des changes est une obligation purement fiscale et que son omission n'a pas pour effet la nullité du contrat. Elle affirme qu'elle n'a pas manqué de faire la déclaration concernant le prêt litigieux mais qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'en retrouver la justification ; elle ajoute qu'en toute hypothèse la régularisation a posteriori est valable et qu'elle l'a effectuée par déclaration du 14 mars 2002.
Elle conteste chacune des fautes que lui impute la société MLIL.
Subsidiairement, pour le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT