Cour d'appel de Lyon, du 28 octobre 2004, 2001/07005

Docket Number2001/07005
Date28 octobre 2004
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 28 Octobre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 novembre 2001 - N° rôle : N° R.G. : 01/07005
Nature du recours : Appel
APPELANTS : SAGATRANS SUD Venant aux droits de SAGA MEDITERRANNEE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LAROQUE, avocat au barreau de PARIS Société WILLY BETZ FRANCE TRANSPORTS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société VICTORIA VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS OSKAR SCHUNKS KG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société R + V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société GOTHAER VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Piotr X... exerçant sous l'enseigne POLGER IMPORT EXPORT TRANSPORT représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me FABRE BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
Vu les prétentions et les moyens développés par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited dans leurs conclusions récapitulatives en date du 7 juin 2004 tendant à faire juger :
- que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance en liquidation amiable est régulièrement représentée dans la présente instance par ses liquidateurs conjoints provisoires, qu'elle a un intérêt à agir comme ayant réglé à la société Peterburg Products International (par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance) en vertu de la police d'assurance souscrite par la société GILLETTE UK Limited , une indemnité d'assurance d'un montant de 86.304 $,
- que la S.A. SAGATRANS SUD n'a pas la qualité de commissionnaire principal en transport et ne peut donc exciper du droit français, tout comme la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, voiturier substitué, que la prescription prévue à la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route, trouve à s'appliquer et que l'action fondée sur la C.M.R. n'est pas prescrite en application de l'article 32.1 (b) de ladite convention, - que l'absence de livraison de la marchandise est difficilement contestable, le destinataire, la société Petersburg Products International, n'ayant jamais été mis en sa possession au lieu prévu pour la livraison,
- que la responsabilité de
- que la responsabilité de la S.A. SAGATRANS SUD et de son substitué, la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports est pleine et entière ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports et les sociétés de droit allemand : Victoria
INTIMES : SOCIETE BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HPMBC CLYDE ET CO., avocats au barreau de PARIS et de NANTES GILLETTE UK LIMITED représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HPMBC CLYDE ET CO., avocats au barreau de PARIS GOTHAER VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS OSKAR SCHUNKS KG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS VICTORIA VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS SOCIETE WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Piotr X... exerçant sous l'enseigne POLGER IMPORT EXPORT TRANSPORT représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me FABRE BOURGEOIS, avocat au

barreau de LYON
Société TRANSCEL représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Monsieur Jerzy Y... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Septembre 2004 Audience publique du 22 Septembre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors des débats
Versicherung AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG et Oskar Schunks KG dans leurs conclusions N° 1 en date du 17 octobre 2002 tendant à faire juger :
- que les conditions de la subrogation légale invoquée par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance ne sont pas réunies, faute de la preuve d'un paiement d'une indemnité d'assurance de la part de l'assureur en exécution d'obligations figurant dans un contrat d'assurance et faute d'une quittance subrogative établie concomitamment au paiement,
- que l'action en garantie intentée par la S.A. SAGATRANS SUD contre la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports est prescrite au regard de la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route,
- que l'action en garantie exercée par la S.A. SAGATRANS SUD contre les assureurs est pareillement prescrite et devrait au surplus était fondée sur le droit russe,
- que les conditions du détournement des marchandises restent indéterminées, notamment que l'existence de l'apposition de faux tampons d'un organisme de "dédouanement" dénommé PAN BALT Services sur la lettre de voiture n'est pas démontrée et qu'au demeurant la perte des marchandises est due à la faute exclusive de l'expéditeur, - qu'enfin, la société de droit allemand Oskar Schunks KG, agissant en qualité de courtier d'assurances doit être mise hors de la cause
et le recours en garantie exercé par les intimés à l'exception du courtier et dirigé contre Monsieur Piotr X... doit être déclaré bien fondé sur le fondement de l'article 39.4 de la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de...

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