Cour d'appel de Lyon, 7 février 2012, 09/06738

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 février 2012
Docket Number09/06738
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R. G : 09/ 06738

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 07 Février 2012

Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 03 septembre 2009

RG : 2008/ 115
ch no


SA MAAF

C/

X...
Y...
Z...
SARL ABITEA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS


APPELANTE :

Compagnie MAAF ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
Chaban de Chauray
79081 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA

assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABEL, avocat


INTIMES :

Monsieur Samuel X...
né le 26 Avril 1973 au PUY EN VELAY (19120)
...
42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

assisté de Me Yves BISMUTH, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me CHOUTEAU, avocat


Madame Sabrina Y...
née le 06 Mars 1972 à FORT-DE-FRANCE (97200)
...
42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

assisté de Me Yves BISMUTH, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me CHOUTEAU, avocat


Monsieur David Z...
exerçant sous l'enseigne " EURL David Z... "
né le 03 Septembre 1982
...
43720 POUILLY SOUS CHARLIEU

représenté par Me Christian MOREL

assisté de Me Alain BECKERT, avocat au barreau de LYON


SARL ABITEA
représentée par ses dirigeants légaux
47 rue Jean Jaurès
69240 THIZY

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre

assistée de Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BARBERO, avocat


LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL ABITEA
représentée par ses dirigeants légaux
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre

assistée de Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BARBERO, avocat


INTERVENANT :

Maître Martine A... ès qualités
de mandataire liquidateur de la SARL ABITEA
...
...
69400 LIMAS

* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 07 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé ontradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *
Monsieur Samuel X... et madame Sabrina Y... ont acquis le 10 février 2005 un immeuble situé à CHANDON ; dans l'intention de réaliser des travaux de rénovation afin d'y constituer leur habitation principale de plus de 300 m ², ils ont contacté l'entreprise de gros œ uvre Z... avec laquelle ils ont signé un marché de travaux, selon devis du 4 décembre 2004.

Monsieur X... et madame Y... ont contacté ensuite la société d'architecture SARL ABITEA à qui ils ont confié en août 2005, une mission de maîtrise d'œ uvre limitée aux seuls lots maçonnerie et charpente/ couverture.

Les travaux ont commencé en février 2006 après obtention du permis de construire et ils ont été interrompus dès le mois d'avril suivant en raison de désaccords persistants entre les maîtres d'ouvrage et les intervenants sur le chantier, au titre notamment du taux de TVA applicable.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2006, monsieur X... et madame Y... ont saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2006, le juge des référés a désigné monsieur I... en qualité d'expert ; ce dernier a déposé son rapport le 13 juillet 2007.

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2008, monsieur X... et madame Y... ont assigné la SARL ABITEA et monsieur Z... David devant le tribunal de grande instance de Roanne, la société MAAF étant mise en cause en cours d'instance en qualité d'assureur de ce dernier.

Par jugement en date du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Roanne a :

- constaté que monsieur David Z... et la SARL ABITEA ont, par leur fautes contractuelles, été à l'origine de divers préjudices dont ils doivent réparation envers monsieur X... et madame Y...,

- condamné in solidum monsieur David Z... et la SARL ABITEA à payer à monsieur X... et madame Y..., la somme de 31. 639, 62 € en réparation de ces divers préjudices, chacun d'eux devant supporter en définitive la moitié de la charge de ladite dette,

- condamné monsieur David Z... à rembourser à monsieur X... et à madame Y... la somme de 17. 655, 22 € qu'il avait reçue de ceux-ci,

- condamné la SARL ABITEA à rembourser à monsieur X... et à madame Y... la somme de 5. 557, 21 € qu'elle avait reçue de ceux-ci,

- condamné in solidum monsieur David Z... et la SARL ABITEA aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'à payer à maître J..., avocat au barreau de Roanne, la somme de 2. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie MAAF Assurances à relever et garantir monsieur David Z... des condamnations prononcées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

La MAAF, en sa qualité d'assureur de monsieur Z..., a interjeté appel du jugement selon déclaration du 28 octobre 2009.

Par jugement du 7 janvier 2010, la SARL ABITEA a été déclarée en liquidation judiciaire et maître NOIRAIX-PEY désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La MAF, Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la SARL ABITEA a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 11 octobre 2010, à la requête de monsieur X... et de madame Y....

Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2011 par la Compagnie MAAF ASSURANCES qui demande à la cour de :

- débouter monsieur Z... de sa demande tendant à être relevé et garanti par la compagnie MAAF ASSURANCES,

- mettre la MAAF ASSURANCES hors de cause,

En tout état de cause,

- débouter les consorts X... et Y... de l'ensemble de leurs demandes au titre du surcoût des travaux,

- condamner les consorts X... et Y... et monsieur Z..., ou qui d'entre eux mieux le devra à rembourser à la compagnie MAAF ASSURANCES les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 3 septembre 2009, soit 15. 352, 75 €, outre intérêts de droit à compter du 11 novembre 2009, date de ce règlement,

- condamner les consorts X... et Y... et monsieur Z..., ou qui d'entre eux mieux le devra, à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES toutes sommes supplémentaires qu'elle serait amenée à régler, toujours au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de...

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