Cour d'appel de Lyon, du 29 octobre 2003, 2002/02250

Date29 octobre 2003
Docket Number2002/02250
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2002 (R.G. : 200001435) N° R.G. Cour : 02/02250
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de prestations APPELANTE : ASSEDIC DES VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE Siège social : 34 rue Désiré Claude 42030 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître JULIEN-BOISSERAND, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Monsieur Denis X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Estimant avoir été licencié verbalement par son employeur, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir allouer essentiellement les indemnités de rupture. Par jugement du 27 mai 1999 cette juridiction a décidé que n'était intervenue aucune rupture de contrat.
Le 1er novembre 1999 le salarié a été réintégré dans l'entreprise. L'employeur s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté.
Entre la date du licenciement verbal, non reconnu par le Conseil des Prud'hommes, le 30 août 1997 et sa réintégration le 1er novembre 1999, Monsieur X... n'a perçu aucune rémunération, seules les indemnités de l'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE au titre de l'allocation chômage.
Arguant de ce que n'étaient pas réunies les conditions de l'article L 351-1 du Code du Travail l'ASSEDIC a réclamé à Monsieur X... la restitution des sommes versées.
Ce dernier a saisi le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE afin de faire constater qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.
Suivant jugement rendu le 20 mars 2002 cette juridiction a fait droit à la demande de Monsieur X
Appelante de cette décision l'ASSEDIC susdésignée demande à la Cour, avec la réformation du jugement entrepris, de se déclarer
incompétente dès lors que la Commission de Recours Gracieux, qui a statué...

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