Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2012, 09/04564

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/04564
Date10 mai 2012
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R.G : 09/04564

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Mai 2012

Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 30 avril 2009

Troisième Chambre

RG : 05/02756


APPELANTES :

Société COSCENTRA SALES BV, société de droit néerlandais
Baanstraat 127
6372 AE LANDGRAAF (PAYS-BAS)

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS


SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI)
28-32 avenue Victor Hugo
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BESSIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS


INTIMEES :

SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI)
28-32 avenue Victor Hugo
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BESSIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS


SARL BS TRADING
89 Grande Rue
69600 OULLINS

non assignée,
non comparante,


SARL JET DIFFUSION
52 rue Victor Hugo
69002 Lyon

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON


SARL MASK
31 rue Saint Jacques
38000 GRENOBLE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE


Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 avril 2012, prorogée au 26 avril 2012 puis au 03 mai et au 10 mai 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Beauté Prestige International (PBI) commercialise les parfums "Classique" et "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier.

Alertée le 24 janvier 2005 par les autorités douanières de leur intention de procéder à une saisie, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a agi en contrefaçon des droits d'auteur, de marques et de modèles, ainsi qu'en concurrence déloyale à l'encontre :

- de la société Coscentra Sales, pour avoir fabriqué les produits "Inmate for Men" et "Inmate for Women" argués de contrefaçon,
- des sociétés Jet Diffusion, Mask et BS Trading, pour les avoir détenus et offerts à la vente en France.

La société Coscentra est appelante principale du jugement accueillant l'essentiel de ces demandes, en ces termes :

- Déclare recevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur présentée par la société BPI,

- Dit que les sociétés Coscentra et Jet Diffusion se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d'auteur dont est titulaire la société BPI sur le flacon "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier, ainsi que sur sa fragrance,

- Dit que les sociétés Coscentra et Jet diffusion se sont rendues coupables de contrefaçon de marques figuratives françaises dont est titulaire la société BPI, déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle sous les no 95564538 le 22 mars 1995 et 95587225 le 7 septembre 1995,

- Dit que les sociétés Coscentra et Jet Diffusion se sont rendues coupables de contrefaçon du modèle dont est titulaire la société BPI et déposé à l'INPI le 25 avril 1994 sous le no 942417,

- Dit que les sociétés Coscentra, Jet Diffusion, Mask et BS Trading se sont rendues coupables des faits de contrefaçon des droits d'auteur dont la société BPI est titulaire sur le flacon "Classique",

- Dit que ces sociétés se sont rendues également coupables de contrefaçon de la marque figurative française déposée à l'INPI sous le no 92440690 le 5 novembre 1992, renouvelée,

- Dit que ces sociétés se sont également rendues coupables de concurrence déloyale,

- Fait interdiction aux défenderesses sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre des produits contrefaisant les marques, droits d'auteur et modèles dont la société BPI est titulaire,

- Ordonne la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisant les flacons et parfums "Le Mâle" et "Classique" de Jean-Paul Gaultier et leur remise à la société BPI aux fins de destruction,

- Condamne les société Coscentra et Jet Diffusion in solidum à payer à la société BPI la somme de 11 048 euros au titre de la contrefaçon et celle de 15 000 euros au titre de la concurencedé déloyale,

- Condamne les sociétés Mark et BS Trading in solidum à payer à la société BPI la somme de 3 024 euros au titre de la contrefaçon et celle de 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- Ordonne la publication par extrait dans trois journaux et magazines du choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3 000 euros HT,

- Déboute la société Coscentra de sa demande tendant à la déchéance pour défaut d'exploitation des droits dont est titulaire la société PBI sur les marques no 95587225, 92440946 et 95564538,

- Déboute la société Mask de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Coscentra,

- Déboute la société Coscentra de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamne les sociétés Coscentra, Jet Diffusion, Mask et BS Trading in solidum à payer à la société BPI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne les sociétés Coscentra, Jet Diffusion, Mask et BS Trading in solidum aux dépens.

La société Coscentra conclut d'abord à la nullité de l'ensemble de la procédure, dans la mesure où la société BPI ne justifie pas de la régulière mise sous surveillance douanière de ses marques au jour de la procédure de saisie, de sorte que la saisie-contrefaçon a été diligentée en-dehors de tout cadre légal.

La société BPI objecte que cette demande est nouvelle et irrecevable en cause d'appel et qu'en toute hypothèse, elle justifie de cette mise sous surveillance.

Sur le fond, la société Coscentra soutient :

- que la déchéance des droits attachés à la marque no 95564538 est encourue pour défaut d'exploitation,

- que, s'agissant de l'action en contrefaçon de marque, il n'existe aucun risque de confusion et qu'en réalité la société BPI poursuit la protection d'un genre constitué d'un buste formant flacon,

- que le modèle sur lequel se fonde également la société BPI est nul, faute de caractère propre, en raison d'antériorités pertinentes et de son manque d'originalité, et qu'en tout état de cause, les produits en présence ont une physionomie distincte,

- que la société BPI a, s'agissant du flacon féminin, contrefait les droits antérieurs de la société Schiaparelli,

- que les premiers juges ont retenu à tort que la fragrance d'un parfum est susceptible de protection,

- qu'au contraire, ils ont exactement écarté le grief de concurrence déloyale fondé sur la similitude des emballages, en réalité très différents,

- qu'en fixant le prix à un niveau moindre que celui de la société BPI, elle ne commet pas de faute,

- que la société BPI ne justifie d'aucun préjudice,

- que la société Mask n'a pas de recours en garantie contre elle.

Elle demande de réformer le jugement en ses chefs qui lui sont défavorables et de condamner la société BPI à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la publication de l'arrêt.

La société BPI demande de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale constituée par la copie de l'emballage des produit et d'y ajouter une condamnation de la société Coscentra au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

Elle conclut en effet, en l'état de ses productions, au rejet des moyens tendant à l'annulation de la procédure et considère que les sociétés Coscentra et Jet Diffusion se sont rendues...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT