Cour d'appel de Lyon, du 7 février 2002, 1999/05195

Docket Number1999/05195
Date07 février 2002
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 23 Juin 1999
(RG : 199512389 - Ch 1ère Ch)
N° RG Cour : 1999/05195
Nature du recours : APPEL Code affaire : 507 Avoués :
Parties : - ME VERRIERE . MADEMOISELLE X... Nicole demeurant : 10 Avenue Félix Faure 69580 SATHONAY CAMP Avocat : Maître Eric-Louis LEVY
APPELANTE
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR Y... Sylvain demeurant : Chemin Vetter Lieudit "Les Marronniers" 69270 FONTAINES SUR SAONE Avocat : Maître SOULIER André
INTIME
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME JOCTEUR Pascale Ep. Y... demeurant : Chemin Vetter Lieudit "Les Marronniers" 69270 FONTAINES SUR SAONE Avocat : Maître SOULIER
INTIMEE
---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SARL CALUIRE TRANSACTIONS dont le siège social est : 59 Rue Jean Moulin 69300 CALUIRE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PELET
INTIMEE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est : 8 Rue de la République 69001 LYON Représentée
par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CEVAER
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Octobre 2001 DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par un compromis sous seing privé en date du 3 novembre 1994 conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière CALURIE-TRANSACTIONS Monsieur et Madame Y... se sont engagés à vendre à Mademoiselle X... qui s'engageait à l'acquérir une propriété bâtie sur le territoire de la commune de FONTAINES-SUR-SAONE au prix principal de 845.000 francs.
Le montant total de l'opération comprenant les frais d'acte et les frais d'emprunt devait s'élever à 930.000 francs que Mademoiselle X... déclarait financer par un apport personnel à concurrence de 150.000 francs et par un prêt bancaire à concurrence de 780.000 francs.
Mademoiselle X... déclarait dans l'acte que ses ressources mensuelles s'élevaient à 30.000 francs, qu'elle n'avait aucun emprunt en cours, et que ses revenus lui permettaient de solliciter les prêts envisagés.
L'acte était assorti de la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts nécessaires par l'acquéreur auprès de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE. Cette condition devait arriver à échéance le 5 décembre 1994 à 18 heures.
La réalisation de la vente par acte authentique était prévue pour le
30 janvier 1995.
Mademoiselle X... versait une somme de 40.000 francs entre les mains de l'agence immobilière instituée comme séquestre.
Recherchant un nouveau domicile Monsieur et Madame Y... ont signé le 18 novembre 1994 un autre compromis par lequel ils s'engageaient à acquérir une propriété à SATHONAY-CAMP (Rhône) pour le prix principal de 1.350.000 francs. Ce compromis comportait entre autres conditions suspensives la réalisation par acte authentique de la vente de leur maison de FONTAINES-SUR-SAONE au plus tard le 15 février 1995. La réitération de ce second compromis était prévue pour le 30 juin 1995. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 1995 Mademoiselle X... faisait savoir à la Société CALUIRE TRANSACTIONS que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE lui avait notifié un refus de prêt. Elle joignait à sa lettre une attestation en ce sens de cette même banque en date du 27 janvier 1995.
Par lettre recommandée en date du 11 février 1995 Monsieur et Madame Y... mettaient en demeure Mademoiselle X... de conclure la vente.
Par lettre recommandée 14 février 1995 Mademoiselle X... leur répondait que n'ayant pas obtenu son prêt elle considérait le compromis comme caduc.
Par lettre recommandée en date du 20 février 1995 le conseil de Mademoiselle X... sollicitait des époux Y... la restitution de l'acompte de 40.000 francs versé à la signature du compromis.
Les époux Y... se sont opposés à cette demande et par acte en date du 10 mars 1995 ils ont assigné Mademoiselle X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 80.000 francs à titre de dommages et
intérêts, en ce compris la somme de 40.000 francs stipulée à titre de réparation forfaitaire.
Ils sollicitaient en outre 10.000 francs en application...

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