Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2012, 10/02718

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02718
Date23 janvier 2012
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R. G : 10/ 02718

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 23 Janvier 2012

décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 mars 2010

RG : 2008/ 02616
ch no1

Y...

C/

A...


APPELANT :

M. Jean-Marie Y...
né le 09 Septembre 1948 à SAINT-JUST-SUR-LOIRE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre,
assisté de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :

Mme Monique Marie A...
née le 24 Mai 1949 à MONTBRISON (42600)
...
42000 SAINT-ETIENNE


représentée par Me André BARRIQUAND,
assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


******

Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues publiquement : 27 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 prorogé jusqu'au 23 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Jean-Marie Y... et Madame Monique A... se sont mariés le 17 juin 1972 à Merle Leignecq (Loire), sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants.

Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint Étienne a prononcé le divorce des époux Y...- A... et fixé une prestation compensatoire de 120 000 € due à l'épouse.

Par arrêt du 3 juin 2008, la Cour d'appel de Lyon a fixé cette prestation compensatoire à 200 000 €.

Le 15 juillet 2008, Maître E..., notaire à Saint Bonnet le Château a établi un procès verbal de difficultés, les parties ne parvenant pas à trouver un accord relativement à la liquidation de leur régime matrimonial.

Le 20 octobre 2008, le juge commissaire près le tribunal de grande instance a dressé un procès verbal de non-conciliation.

Par requête conjointe du 20 octobre 2008, les parties ont saisi le tribunal de grande instance de la liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement rendu le 30 mars 2010 le tribunal de grande instance de Saint Étienne a :

Fixé au 12 mai 2006 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux (date de l'Ordonnance de Non Conciliation) ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux Y... A... ceux ci ayant d'ores et déjà été ordonnés par le jugement de divorce intervenu le 11 septembre 2007 ;

Débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir les comptes arrêtés au 12 mai 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à désigner Maître F..., notaire à Saint Étienne aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Dit que les meubles meublants évalués à 3 000 € seront attribués à monsieur Y... conformément à l'accord des parties ;

Dit que le véhicule Audi A4 évalué à 12 300 € sera attribué à madame A... conformément à l'accord des parties ;

Fixé à 5000 € la récompense due par madame A... à l'indivision post communautaire ;

Fixé à 216 500 € la valeur de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne attribué à monsieur Y... ;

Dit que le solde du prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne détenu par Maître F..., notaire sera intégré à l'actif à partager.

Dit que monsieur Y... doit récompense à la communauté de la somme de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à saint Etienne ;

Dit que le garage commun sis... à Saint Étienne évalué à 12 000 € sera attribué à Madame A... ;

Dit que la SCI Jean SNELLA sera intégrée à l'actif commun et sa valeur fixée à 18 500 € ;

Dit que les actions CEGID seront intégrés à l'actif à partager pour la valeur au jour du partage ;

Prend acte de l'accord des parties pour que les actions CEGID soient attribuées à monsieur Y... ;

Dit que le prix de vente de la société JMD AUDIT soit la somme de 160 000 € constitue un bien commun et doit être intégré à l'actif à partager ;

Fixe à 25 000 € la valeur de la clientèle de commissariat aux comptes de Monsieur Y... laquelle constitue un bien communiqué ;

Dit que l'imposition en suite de la cession des actions de la société JMB AUDIT devra figurer au passif commun ;

Fixe à la somme de 142 607, 13 € la récompense due par la communauté à monsieur Y... ;

Fixe à 800 € l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... à l'indivision post communautaire pour son occupation de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne du 12 mai 2006 au 31 mars 2007 ;
Fixe à 900 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur Y... à l'indivision post communautaire pour son occupation de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne du 1er avril 2007 jusqu'au jour du partage ;

Fixe à la somme de 83 988, 50 € la récompense due par l'indivision post communautaire à monsieur Y... au titre du compte d'administration post communautaire ;

Dit que Madame A... devra rapporter à l'actif commun la somme de 1 500 € indûment prélevée sur le compte commun ouvert à la société générale ;

Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Monsieur Jean-Marie Y... a relevé appel de cette décision le 14 avril 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de dire et juger que :

le contrat d'assurance vie FIPAVIE-ODDO no2502135 s'élève à 30 023, 66 €,

le montant des 284, 932 parts ARNCADUA PRUDENCE 302 s'élève à 5 366, 54 €,

le solde sur le compte banque lyonnaise de Banque s'élève à 3 095, 55 €,

le montant du compte titre no30180776727 à la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche s'élève à 14 561, 99 €,

le solde du compte titre no3G381212470001T est de 14 440, 29 €

Partant, la valeur des comptes bancaires et des valeurs mobilières sera portée pour la somme de 646 090, 46 € à l'actif communautaire.

le solde du prix de vente du bien immobilier sis... à Saint Étienne sera porté à l'actif de la communauté pour la somme de 184 562, 26 €,

la récompense due par la communauté à monsieur Y... s'élève à 381 614, 12 €,

le montant de l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 620 333, 60 € sous réserve de l'intégration dans l'actif de communauté au moment de la liquidation de la valeur des actions au jour le plus proche du partage,

monsieur Y... et madame A... bénéficieront de la moitié de l'actif communautaire soit 310 166, 80 € chacun.


Confirmer le jugement ayant porté à 25 000 € la valeur de la clientèle du commissariat aux comptes de monsieur Y... laquelle constitue un bien commun ;

Constater que madame A... a bénéficié d'une avance de 50 000 € sur le montant du prix de vente.

Partant,

Infirmer le jugement ayant retenu que Monsieur Y... devait récompense à la communauté de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne ;

Infirmer le jugement ayant retenu que le prix de vente de la société JMD AUDIT soit porté à la...

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