Cour d'appel de Lyon, du 1 mars 2004, 2002/04403

Docket Number2002/04403
Date01 mars 2004
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la Banque générale du commerce a poursuivi devant le tribunal de grande instance de Draguignan la vente d'un immeuble situé à Ramatuelle appartenant à Monsieur X..., adjugé à l'audience du 18 octobre 1996 pour la somme de 12.050.000 F. La procédure d'ordre a été ouverte pour parvenir à la distribution du prix et selon règlement provisoire du 2 août 1998, la Banque générale de commerce a été colloquée provisoirement pour la totalité de la somme à distribuer, sous déduction des frais privilégiés d'ordre. Un dire de contestation a été déposé le 21 septembre 1998 par la banque PARIBAS SUISSE et par la banque PARIBAS FRANCE. Par jugement du 2 septembre 1999, le tribunal de grande instance de DRAQUIGNAN a: -
constaté la forclusion de la production de la Banque générale du commerce dans le cadre de la procédure d'ordre judiciaire, objet du procès-verbal de règlement provisoire du 2 août 1998, -
dit que le TRESOR PUBLIC devra être colloqué en premier rang, après paiement des frais privilégiés, à concurrence de sa créance de 984 635,83 F, garantie à due concurrence par une inscription d'hypothèque légale du 10 octobre 1991, régulièrement renouvelée le 2 septembre 1996, avec effet jusqu'au 31juillet 2006, -
dit qu'après règlement de ces sommes, la banque PARIBAS SUISSE pourra être colloquée à hauteur dc sa créance de 4.012.376,32 F arrêtée au 30 avril 1998, outre les intérêts contractuels exigibles à compter de la mise en demeure, -
dit que la banque de l'île-de-France sera colloquée pour la somme de 1.524.132,10 F en vertu de son inscription du 27 août 1993, renouvelée le 13 février 1995, -
dit que la banque PARIBAS FRANCE pourra être colloquée pour la somme de 2.379.822,38F, -
dit que le TRESOR PUBLIC peut prétendre en vertu de son privilège
spécial à la somme de 115.450F, -
dit que le solde du prix reviendra à la Banque générale du commerce au titre de sa créance prise à titre chirographaire. Le tribunal avait estimé que la Banque générale du commerce, après avoir dénoncé le procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire du 26mars 1998 et sommé les créanciers d'avoir à produire suivant actes des 5 et 6 mai 1998, avait, en déposant sa propre production au greffe le 18 juin 1998, agi alors que le délai de 40 jours prévu à l'article 754 du Code de procédure civile était expiré. Sur appel de la Banque générale de commerce, la cour d'appel d'AIX-ENPRO VENCE, par arrêt du 15 février 2001, a : -
confirmé le jugement critiqué mais, l'émendant en ce qui concerne les productions du TRÉSOR PUBLIC représenté par le trésorier des impôts de Saint Tropez et par le trésorier principal de Paris, 16e arrondissement, rejeté lesdites productions, -
y ajoutant, donné acte à la société BNP PARIBAS de ce qu'elle vient aux droits de la société PARIBAS France et donné acte à la société PARIBAS Suisse de son changement de dénomination qui est devenue BNP PARIBAS SUISSE, -
débouté les parties du surplus de leur demande ou de leurs prétentions contraires, -
renvoyé la cause devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN. La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a retenu les éléments suivants: -
le procès-verbal d'ouverture de l'ordre judiciaire est valide même en l'absence de commission d'huissier à l'effet de sommer les créanciers de produire, puisque la Banque générale de commerce, créancier poursuivant, avait pris l'initiative de faire délivrer la sommation de produire prévue par l'article 754 du code de procédure civile, -
la Banque générale de commerce ayant produit 42 jours après la
dernière sommation qu'elle avait fait délivrer aux créanciers inscrits, sa production est forclose en application de l'article 755 du code de procédure civile, comme l'avait jugé le tribunal, -
la nullité du procès-verbal de règlement amiable de l'ordre judiciaire du 2 août 1998 est rejetée, malgré la demande de la banque générale du commerce, -
si les demandes de collocation des créanciers hypothécaires devaient, à peine de forclusion, être formulées dans les 40 jours de la sommation de produire, les pièces justificatives des créances pouvaient cependant être déposées ultérieurement, dès lors qu'un contredit avait été formé et que l'article 761 du code de procédure civile permet le dépôt de pièces trois jours avant la date de l'audience du tribunal, -
la production de la banque PARIBAS FRANCE devenue BNP PARIBAS a été validée au vu des pièces justificatives produites, de même que celle de la société BNP PARIBAS SUISSE, -
l'admission de la production de la banque de l'île-de-France, qui <est substituée par changement de nom à la Banque des échanges internationaux, est confirmée, -
les productions du TRESOR PUBLIC sont rejetées pour défaut de signature, défaut de justification, absence de sûretés réelles sur l'immeuble vendu en ce qui concerne le trésorier principal de SAWT-TROPEZ et défaut de signature, renouvellement partiel d'hypothèques, règlements antérieurs ainsi qu'absence de garantie hypothécaire pour le trésorier principal de Paris. La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-ENPROVENCE, dans toutes ses dispositions, au motif que l'article 761 du code de procédure civile ne vise que les nouvelles pièces produites devant le tribunal saisi du contredit, et non pas les pièces justificatives de créances ; elle a renvoyé l'affaire
devant la Cour d'Appel de LYON. La société banque FINAREF, venant au droit de la Banque générale du commerce, a demandé la mise au rôle de l'affaire par acte enregistré au greffe le 30juillet 2002. Par acte enregistré au greffe le 23 août 2002, Monsieur X... a constitué avoué. Par acte enregistré au greffe le 28 août 2002, la société Banque de l'île-de-France a constitué avoué. Par acte enregistré au greffe le 13 septembre 2002, le Trésor Public représenté par le trésorier principal du arrondissement de PARIS a constitué avoue. Par acte enregistré au greffe le 4 novembre 2002, la société BNP Paribas et la société BNP PARIBAS SUISSE ont constitué avoué. Par exploit de Maître Noùl Maurice, huissier de justice à Lyon, délivré le 13 mai 2003, la société banque FINAREF a fait assigner la SARL KALOIKOS, adjudicataire de l'immeuble dont le siège social est situé 25 route de Malaguau à GENEVE (Confédération Helvétique), mais cette intimée n'a pas comparu bien que régulièrement assignée à parquet. Par exploit de Maître MARTIN, huissier de justice associé à SAINT-TROPEZ, la société banque FINAREF a fait assigner le Trésor Public représenté par le trésorier des impôts de Saint-Tropez, lequel n'a pas comparu bien que régulièrement assigné à personne (le destinataire de l'acte domicilié à la trésorerie de Saint-Tropez ayant refusé de décliner son identité à l'officier ministériel). Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2003, la banque FINAREF, anciennement dénommée Banque générale du commerce, ainsi que la société SOFIGERE, intervenante volontaire, demandent de : -
dire que la société SOFIGERE vient aux droits de la banque. FINAREF ensuite d'un acte de cession de créance du 20 mars aux 2003 et déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la société SOFIGERE -
donner acte à la société SOFIGERE de la signification de la cession de créance à Monsieur X..., débiteur cédé, -
infirmer le jugement entrepris *
à titre principal, -
dire et juger les parties intimées irrecevables ou mal fondées en leurs appels incidents et les débouter de toutes leurs prétentions, -
annuler le procès-verbal de règlement provisoire d'ordre judiciaire du 2 août 1998 et renvoyer les parties devant le juge aux ordres afin d'ouverture d'une nouvelle procédure d'ordre judiciaire, *
subsidiairement. -
colloquer la société SOFIGERE, subsidiairement la banque FINAREF au rang de ses...

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