Cour d'appel de Lyon, du 20 avril 2004, 2000/06587

Docket Number2000/06587
Date20 avril 2004
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 NOVEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 MARS 2004 Présidée par Madame Françoise X..., Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise X..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame DEVALETTE, Conseiller ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Avril 2004 par Madame Claude MORIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, en présence de Madame Marie-France Y..., Greffier, qui ont signé la minute.
[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige
Monsieur Z... a été embauché à compter du 6 avril 1987 en qualité d'agent qualifié de maintenance, niveau II, échelon 1, par la société SCHINDLER, qui exerce une activité d'installation, entretien et réparation d'ascenseurs, et relève de la convention collective des mensuels des industries de la métallurgie du Rhône.
Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir, en application de la dite convention collective, la somme de 87.091,35 F à titre de rappel d'indemnité différentielle de repas, arrêté au 27 juin 2000, et à titre subsidiaire, la somme de 42.542,59 F dans la limite de la prescription de cinq ans ; il réclamait également la
somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur Z... a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2000.
Il prétend qu'il résulte des dispositions conventionnelles que les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement vue par le contrat soit explicitement soit implicitement en raison de la nature du travail du poste, ont droit, dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, et où ils sont obligés de prendre un repas au lieu du déplacement, à une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 x le minimum garanti légal.
Il précise que sont concernés les salariés qui accomplissent une mission extérieure à leur lieu d'attachement et sont ainsi amenés à exécuter leur travail dans un autre lieu d'activité ce qui leur occasionne une gêne particulière et des frais inhabituels.
Monsieur Z... soutient qu'en...

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