Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2003, 02/02970

Date18 décembre 2003
Appeal Number2002/02970
Docket Number02/02970
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

AFFAIRE RURALE : COLLEGIALE



R.G : 02/02970


SAFER RHONE ALPES

C/
X Louis
Z Simone épouse X
Y Jean
Y Odile
Y André
Y Gérard
Y Solange
Y Bernadette
A Jean-Luc



APPEL D'UNE DECISION DU Tribunal paritaire des baux ruraux ROANNE
du 13 Mars 2002
RG : 200100007


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003



APPELANTE :

SAFER RHONE ALPES
3 rue Général Plessier
69002 LYON

Représentée par Me RODAMEL,
Avocat au barreau de LYON
Substitué par Me ROCHER

INTIMES :

Monsieur Louis X


Madame Simone Z épouse X

Représentés par Me Michel BOUFFERET,
Avocat au barreau de ROANNE


Monsieur Jean Y


Madame Odile Y


Monsieur André Y


Monsieur Y Gérard


Mademoiselle Y Solange


Madame Bernadette Y


Représentés par Me ROBERT,
Avocat au Barreau de ROANNE
Substitué par Me CHRISTOPHE


Monsieur A Jean-Luc

Représenté par Me LE MOULEC,
Avocat au barreau de MONTBRISON






PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Avril 2003


DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2003


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller
Madame Patricia MONLEON, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier.


ARRET : CONTRADICTOIRE


Prononcé à l'audience publique du 18 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

*************




















EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée en date du 16 mars 2001, monsieur et madame X ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE afin d'obtenir la nullité de la vente de trois parcelles de terre agricole consentie, le 2 mars 2001, par les consorts Y à la SAFER RHONE ALPES.


Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a déclaré irrecevable l'action de monsieur et madame X, en application des dispositions de l'article 885 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.


Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 2 avril 2002.


Par lettre recommandée en date du 26 avril 2001, monsieur et madame X ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE afin d'obtenir la nullité de la vente d'une parcelle cadastrée C 243 sise à SAINT MARCEL DE FELINES (LOIRE) consentie le 2 mars 2001, par les consorts Y à monsieur A.


Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a déclaré irrecevable l'action de monsieur et madame X, en application des dispositions de l'article 885 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.


Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 2 avril 2002.


Suivant exploits d'huissier en date du 20 juin 2001, les époux X ont assigné les consorts Y, la SAFER RHONE ALPES et monsieur A en nullité des deux ventes.


Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a :

- déclaré recevable l'action en nullité des deux actes de vente,

- débouté les époux X de leur demande en nullité de la vente du 2 mars 2001 consentie par les consorts Y à monsieur A

- déclaré forclose l'action en nullité de la vente du 2 mars 2001 consentie par les consorts Y à la SAFER RHONE ALPES

- débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts
- débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts

- condamné les époux X à payer à monsieur A la somme de 180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile

- condamné les époux X à payer aux consorts Y la somme de 180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile

- condamné les époux X à payer à la SAFER RHONE ALPES la somme de
180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile


Les époux X ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 mars 2002.


Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2003, les époux X demandent à la Cour de :

- prononcer l'annulation de la vente passée le 2 mars 2001 entre les consorts Y et la SAFER RHONE ALPES

- dire qu'ils sont devenus propriétaires des parcelles vendues à compter du 4 juillet 2000,

- condamner solidairement la SAFER RHONE ALPES et les consorts Y à leur payer les sommes suivantes :

- 490 euros au titre de la perte de récoltes

- 187, 51 euros au titre des fermages payés

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts

- 1 000 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile

- prononcer la nullité de la vente passée le 22 février 2001 entre les consorts Y et monsieur A, au mépris d'un pacte de préférence,

- dire qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle C 243, moyennant le prix convenu de 500 F,

- condamner les consorts Y et monsieur A à leur payer :

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 000 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile




Au soutien de leur appel, ils font valoir, en ce qui concerne la vente consorts Y /
SAFER qu'ils sont locataires des parcelles C 1028 et 1029, et de la parcelle C 249 depuis le 1er novembre 1996, qu'ils avaient donné leur accord pour acquérir les dites parcelles au prix de 22 000 F, par courrier en date du 4 juillet 2000, qu'à cette date la vente était devenue parfaite et qu'ils doivent être déclarés propriétaires depuis cette date, et enfin que c'est à la suite d'une erreur du notaire, Maître M, qu'il a été indiqué dans la notification à la SAFER que les terrains étaient libres à la vente.

En ce qui concerne la vente consorts Y / A, ils font valoir qu'à l'occasion d'une vente intervenue le 22 juillet 1994, monsieur Claude Y avait consenti un pacte de préférence sur une parcelle C 243 de 875 m2, que la vente de la parcelle à monsieur A le 2 mars 2001, a été passée au mépris de ce pacte, que monsieur A ne justifie pas de sa qualité de fermier sur la parcelle, que lors de la signature du pacte de préférence le 22 juillet 1994, la parcelle était libre, et qu'aucune forclusion n'est encourue, la...

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