Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2007, 06/03559

Date11 septembre 2007
Docket Number06/03559
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


















AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE



R.G : 06 / 03559


Société ISS ABILIS FRANCE

C /
Z



APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de prud'hommes de Marseille
du 07 Janvier 2003

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Mars 2006 cassant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale) du 15 Septembre 2003
















COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007





APPELANTE :

Société ISS ABILIS FRANCE
65 rue Ordener
75892 PARIS CEDEX 18

représentée par Me CHRISTIAN MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE




INTIME :

Monsieur Claude Z

13004 MARSEILLE 04

représenté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me JACOB, avocat au barreau de MARSEILLE










PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Décembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller


Assistés pendant les débats de Madame Claudiane COLOMB, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Claude Z... a été engagé, le 6 février 1975, en qualité d'électricien par la société ONET PARIS-NORD, pour l'entretien des wagons postaux en gare de Marseille. Cette activité a été reprise, en juillet 1980 par les établissements LEVOURCH, puis en novembre 1985, par la S.A. NOVASERVICES. Le chantier sur lequel il exerçait son activité ayant été repris par une entreprise concurrente, il a refusé son transfert et eu égard à sa qualité de représentant du personnel, sa situation a fait l'objet d'un examen par l'Inspection du travail qui a proposé son reclassement en qualité d'ouvrier nettoyeur sur un chantier de l'entreprise. Un avenant au contrat de travail de Claude Z... a été signé le 30 juin 1993, précisant que le dit contrat était soumis aux dispositions de la convention collective du nettoyage.
La S.A. NOVASERVICES, ensuite d'opérations de fusion absorption est devenue ABILIS puis ISS, enfin ISS ABILIS FRANCE.

Claude Z... a saisi le 18 janvier 2002, le Conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes de paiement de rappel de primes de vacances et de fin d'année, basée sur la convention collective MANUFER (sur le fondement de l'usage) et d'indemnités différentielles de repas (sur le fondement de la Convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne).

Par jugement en date du 7 janvier 2003, le Conseil de prud'hommes de Marseille a
-Dit que la suppression unilatérale des primes de vacances et fin d'année de même que le non paiement de la prime différentielle de repas auxquelles Monsieur Z... pouvait prétendre est abusive,
-Ordonné à la société ISS ABILIS FRANCE de rétablir les primes de vacances et de fin d'année telles qu'elles sont précisées par la convention collective SAMERA à compter du 1er Janvier 1997,
-Ordonné à la société ISS ABILIS FRANCE de rétablir l'indemnité différentielle de repas à compter du 1er Janvier 2000,
-Condamné la société ISS ABILIS FRANCE à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes
-2.. 744,08 €, en rappel des primes de fin d'année (1997,1998,1999,2000 et 2001)
-1. 500,00 € en rappel des primes de vacances (de 1997 à 2001),
-1. 829,38 € à titre de dommages-intérêts pour suppression abusive des primes de vacances et de fin d'année,
-4. 918,77 € en rappel des indemnités différentielles de repas,
-453,34 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
-Mis les entiers dépens à la charge d'ISS ABILIS FRANCE,
-Dit que l'employeur devra porter le présent jugement à connaissance du personnel par affichage dans toutes les dépendances de l'établissement dès sa signification et durant huit jours sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du présent jugement,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme allouée sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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