Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2011, 10/04253

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 avril 2011
Docket Number10/04253
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 04253

Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 mai 2010

ch no
RG : 2008j1904

SOCIETE KBC LEASE FRANCE

C/

Y...
SARL GOLDY'S


COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Avril 2011

APPELANTE :

SOCIETE KBC LEASE FRANCE
55 Avenue Maréchal Foch
69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme Nadine Y... épouse A...
née le 09 Août 1956 à SAINT MARTIN DE FONTENAY
...
...
86130 JAUNAY-CLAN

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Eva ACHOURA FISCHER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 019371 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

SARL GOLDY'S
Parc Comitec
ZAC Félix Chedin
18000 BOURGES

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BALLORIN-SARCE-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2011

Date de mise à disposition : 15 Avril 2011

Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CUNY, président
-Alain MAUNIER, conseiller
-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2005, Madame Y... A... a pris à bail du matériel de télésurveillance auprès de la société ARTYS pour son magasin ..., sis à .... Elle a corollairement souscrit un contrat d'abonnement dudit matériel, le tout pour une durée de 60 mois fermes moyennant un loyer mensuel de 155, 40 € HT.

Cessant son activité en mars 2007, elle a sollicité la société ARTYS pour voir démonter le matériel de télésurveillance en question, ce qui a été fait.

Elle a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance de janvier 2007.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2007, la société KBC LEASE FRANCE, cessionnaire du contrat de location, l'a mise en demeure de procéder à l'acquittement des loyers échus, ladite lettre valant résiliation à défaut de règlement de l'arriéré sous huit jours.

Cette demande étant restée vaine, elle a fait assigner Madame Y... A... devant le tribunal d'instance de Poitiers qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Madame Y... A... a fait assigner en intervention forcée la société GOLDY'S.

Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit :
" Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs ...et ...et rend à l'égard des parties une seule et même décision.
Dit que la société KBC LEASE FRANCE a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Dit ainsi recevable l'action intentée par la société KBC LEASE FRANCE à l " encontre de Madame Y... A....

En conséquence,
Condamne Madame Y... A... à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1. 672, 74 € au titre de loyers échus additionnés de la somme de 167, 27 € au titre des intérêts de retard.
Dit que l'intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal soit le 23 mai 2008.
Condamne Madame Y... A... à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Fait injonction à la société GOLDY'S de restituer l'intégralité du matériel pris à bail par Madame Y... A... au visa du contrat du 5 novembre 2005, et qu'elle a récupéré dans les locaux de cette dernière, aux lieu et place fixés par la société KBC LEASE FRANCE, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcé au visa de la loi du 9 juillet 1991.
Rejette ka demande d'exécution provisoire
Condamne Madame Y... A... à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GOLDY'S de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Madame Y... A... aux dépens.
Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 166, 96 € ".

La société KBC LEASE FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué reçue au greffe de la cour le 10 juin 2010.

Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 21 juillet 2010 :
- que la cession du contrat est opposable au débiteur qui ne l'a jamais ignorée, qu'il ne peut soutenir ne pas avoir contracté avec la société KBC LEASE FRANCE,
- que les clauses du contrat de location font loi entre les parties,
- que le débiteur ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, qu'aucune cause de nullité du contrat n'est soutenue ni démontrée,
- que le débiteur ne rapporte pas la preuve de la non-conformité et des défectuosités du matériel fourni, qu'il a du reste régularisé sans émettre la moindre réserve le procès-verbal d'installation mentionnant la mise en service des matériels,
- qu'en tout état de cause, les contrats de location et de prestations de service sont indépendants juridiquement, que le contrat de location doit donc trouver application,
- que les sommes qu'elle réclame correspondent à la stricte application du contrat,
- qu'elle subit un manque à gagner du fait que le débiteur est encore en possession du matériel loué, qu'elle a réglé la facture de la société GOLDYS, qu'elle a supporté des charges et des frais qui viennent s'ajouter au montant de la facture déjà réglée, que réduire l'indemnité de résiliation revient non seulement à la priver de la rentabilité escomptée de l'opération de location mais entraîne une perte financière,
- que le débiteur est un commerçant exerçant une activité commerciale, que le contrat a été souscrit pour les besoins de son commerce, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation bénéficiant au non-professionnel,
- que si la cour considérait bien fondées les allégations du débiteur et estimait devoir l'exonérer du règlement des sommes dues, il conviendrait alors d'en tirer les conséquences et de condamner le fournisseur à l'indemniser du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations.

Elle demande à la cour de :
" Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par la Société KBC LEASE FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 18 mai 2010,
VU les articles 1134 et suivants du Code Civil
VU les dispositions contractuelles du contrat de location souscrit ;
VU la jurisprudence,
1/ A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Dit que la société avait qualité pour agir,
Jugé...

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