Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2011, 09/05551

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/05551
Date07 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R.G : 09/05551


Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 juillet 2009

RG : 2008j408
ch no


SAS AQUALAND - AQUARIUM DU GRAND LYON
SAS VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE

C/

Compagnie ALLIANZ IART
Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD


COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANTES :

SAS AQUALAND
représentée par ses dirigeants légaux
Camp de l'Abbé
avec établissement secondaire " AQUARIUM DU GRAND LYON "
6 place du Général Leclerc
69350 LA MULATIERE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON


SAS VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE - VIT
représentée par ses dirigeants légaux
Zone Artisanale
Hautefond
71600 PARAY LE MONIAL

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me BAUDOT, avocat au barreau de MACON


INTIMÉES :

Compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART représentée par ses dirigeants légaux
1 cours Michelet Case Postale 7C63
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX 43

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN
substitué par Me PRUGNAUD-SERVELLE, avocat


Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
8/10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me NABA, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BOYVINEAU, avocat


* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011

Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 07 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *


EXPOSE DU LITIGE

Courant 2001, la société AQUARIUM DU GRAND LYON a fait construire à la MULATIERE un bâtiment accueillant 26 aquariums d'eau douce et d'eau de mer.

Dans le cadre de cette construction elle a souscrit une police unique de chantier auprès de la compagnie AGF, devenue la compagnie ALLIANZ IARD.

Pour la fourniture et l'assemblage des vitrages des aquariums, elle a contracté avec la société VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE (VIT), elle-même assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD.

Le bâtiment a été réceptionné le 19 février 2002 puis ouvert au public en novembre 2002.

En décembre 2002 le vitrage d'un aquarium dénommé "Lac Tanganyika" s'est étoilé et a été remplacé par l'équipe d'entretien de la société AQUARIUM DU GRAND LYON.

En 2004, deux autres bris de glace ont été constatés, sur le bac "Esturgeons" et sur l'aquarium "Carpes japonaises", puis en 2005 un nouveau bris de glace s'est produit sur l'aquarium "Brochets". Parallèlement, il a été constaté que le bassin des requins présentait des bulles évolutives au sein du feuillage de sa plus grande vitre.

Dans ce contexte, la société AQUARIUM DU GRAND LYON a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la désignation d'un expert en la personne de monsieur D....

L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2007.

Entre temps, le 29 septembre 2005, la société AQUARIUM DU GRAND LYON a été placée en liquidation judiciaire et le 20 juillet 2006, en exécution de la décision du juge commissaire est intervenue la cession de son fonds de commerce et des droits immobiliers et en dépendant au profit de la SAS AQUALAND.

Le 31 janvier 2008, la société AQUALAND a fait assigner devant le tribunal de commerce de LYON la société VIT et la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages d'ouvrage pour avoir réparation du préjudice résultant des désordres. La compagnie AGF de son côté a appelé en cause la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD.

Par jugement du 28 juillet 2009, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevable et partiellement fondée l'action introduite par la société AQUALAND - AQUARIUM DU GRAND LYON,
- mis hors de cause la compagnie d'assurance AGF IARD,
- dit que la responsabilité des désordres ayant affecté différents bassins de L'AQUARIUM DU GRAND LYON - AQUALAND était imputable à hauteur de 60% à la société VIT et de 40% à la société AQUARIUM DU GRAND LYON,
- condamné en conséquence la société VIT à payer à la société AQUALAND la somme de 709.245 euros, outre intérêts, au taux légal à compter du 31 janvier 2008,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que la compagnie GAN EUROCOURTAGE devait relever et garantir la société VIT à hauteur de 150.000 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 3.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société VIT et la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à la société AQUALAND la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AQUALAND à payer à la société AGF IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société VIT et la société GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise.

La société VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE (VIT) a interjeté appel de cette décision le 26 août 2009. La société AQUALAND et la compagnie GAN ont, de leur côté, formé appel incident.


La société VIT demande à la cour :
A titre principal :
- de déclarer la SAS AQUALAND irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
- de dire qu'aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge en qualité de fournisseur des produits litigieux,
A titre plus subsidiaire :
- de condamner la société GAN EUROCOURTAGE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- de statuer ce que de droit sur le recours de la société AQUALAND au titre de sa police dommages d'ouvrage,
En tout état de cause :
- de condamner la société AQUALAND aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


L'appelante indique tout d'abord que la société AQUALAND ne justifie pas d'une qualité à agir car l'acte de cession du fonds de commerce en date du 20 juillet 2006 ne prévoit pas la cession de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le maître de l'ouvrage en raison du sinistre.

Sur le fond, elle conteste toute responsabilité de même que les conclusions de l'expert judiciaire.

Elle fait valoir :

- qu'elle doit être considérée comme un simple fournisseur des vitrages sans aucune intervention de sa part dans la conception ou la mise en oeuvre des produits fabriqués et livrés, de sorte que les dispositions de l'article 1792 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables,

- qu'elle n'a fait qu'assembler et livrer les...

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