Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2011, 10/02585

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 avril 2011
Docket Number10/02585
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 18 Avril 2011



R. G : 10/ 02585



décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON

du 21 décembre 2009

RG : 2009/ 12207
ch no 2- Cab. 6




X...

C/

Y...



APPELANT :

M. Hadj-Mostafa X...
né le 18 Septembre 1958 à LYON (69003)
...
69350 LA MULATIERE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008572 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)




INTIMEE :

Mme Cherifa Y... épouse X...
née le 08 Juillet 1963 à KEF (TUNISIE)
Chez Mme Simone Z...
...
69100 VILLEURBANNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015720 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



* * * * * *



Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011

Date de mise à disposition : 14 Mars 2011,
prorogé au 18 Avril 2011


Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.


Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 21 décembre 2009 par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement :

- attribué à Hadj-Mostafa X... la jouissance du domicile conjugal,
- fixé à 300 € la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint, Cherifa Y... ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Hadj-Mostafa X... suivant déclaration du 9 janvier 2010 ;

Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 25 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants :

- rejeter comme non fondée la demande en nullité de la déclaration d'appel,
- constater qu'il est dans l'incapacité de verser la somme mensuelle de 300 € à son épouse à titre de devoir de secours,
- constater en tout état de cause que Cherifa Y... ne justifie pas de son état de besoin,
- juger qu'il n'est redevable d'aucune pension alimentaire à l'égard de son épouse ;

Vu les dernières conclusions déposées le 30 décembre 2010 par Cherifa Y..., laquelle demande à la Cour de :

- à titre principal, juger nul l'appel d'Hadj-Mostafa X..., en raison de l'inexactitude de la mention du domicile,
- à titre subsidiaire, le dire infondé,
- constater qu'elle est dans un état de besoin et qu'Hadj-Mostafa X... dissimule la réalité de ses ressources,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- condamner Hadj-Mostafa X... aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ;

Sur la demande de nullité de l'appel

Attendu que Cherifa Y... expose qu'Hadj-Mostafa X... dissimule son adresse, les conclusions déposées au soutien de son appel, mentionnant un domicile,... 69100 VILLEURBANNE, alors qu'il ne demeure plus à cette adresse et que cette omission de la mention de sa véritable adresse lui fait grief dans la mesure où cette situation la place dans l'impossibilité de faire exécuter le jugement déféré à la Cour ;

Attendu qu'il convient d'observer que l'adresse précitée était celle du domicile conjugal attribué à Hadj-Mostafa X... par l'ordonnance déférée ;

Qu'il est effectivement curieux que l'appelant ait porté sur sa déclaration d'appel du 9 avril 2010, l'adresse,... 69350 LA MULATIERE, alors que ses premières conclusions d'appel, déposées le 9 juin 2010, mentionnent l'adresse initiale du domicile conjugal susvisé, en observant que ses dernières conclusions portent l'adresse suivante :... 69350 LA MULATIERE ;

Qu'il résulte, en fait, de l'ensemble des pièces communiquées, qu'Hadj-Mostafa X... a remis les clés du domicile conjugal le 21 juin 2010 et que depuis cette date, lui sont adressés des courriers, tantôt à l'adresse de son fonds de commerce, rue..., loué suivant...

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