Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2011, 10/07614

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/07614
Date28 novembre 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 07614

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 13 septembre 2010

RG : 2009/ 00018
ch no

X...

C/

Y...


APPELANT :

M. Arnaud Guy X...
né le 05 Octobre 1973 à TEHERAN (IRAN)
...
69170 TARARE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


INTIMEE :

Mme Frédérique Y... épouse X...
née le 02 Mars 1973 à LYON (69002)
...
07330 THUEYTS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31405 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 28 Novembre 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Catherine FARINELLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 13 septembre 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 28 octobre 2009 à la requête d'Arnaud X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2009 :

- prononcé le divorce entre les époux Arnaud X... et Frédérique Y... à leurs torts partagés

-ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux

-dit que l'autorité parentale étant exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère

-dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre COLIN MAILLARD à VILLEURBANNE, un samedi ou dimanche toutes les trois semaines en fonction de ses contraintes professionnelles et ce en concertation avec l'association, à charge pour la mère d'amener ou faire amener les enfants au lieu neutre et de venir les y rechercher ou faire rechercher

-fixé à la somme mensuelle de 70 € la pension alimentaire due par l'époux pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total la somme de 280 €

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Arnaud X... suivant déclaration du 25 octobre 2010 et limité à la pension alimentaire ;

Vu ses conclusions déposées le 23 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :

- constater son état d'impécuniosité et le décharger de toute obligation alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune

-subsidiairement réduire à compter du jugement de divorce sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 40 € par mois par enfant soit 160 € pour les quatre

-condamner Frédérique Y... en tous les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident déposées le 22 mars 2011 par Frédérique Y..., laquelle demande à la cour de :

¤ à titre principal,

- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère

-réserver le droit de visite du père

¤ à titre subsidiaire,

- dire que le droit de visite du père s'exercera en lieu neutre, proche du domicile de la mère, un samedi par mois, et non à l'association COLIN MAILLARD

¤ en toute hypothèse,

- en l'absence d'élément nouveau, maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 75 € mensuels et par enfant

-confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions

-condamner Arnaud X... aux...

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