Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 07/00180
Docket Number | 07/00180 |
Date | 13 novembre 2007 |
Court | Court of Appeal of Lyon (France) |
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 00180
X
C /
Société SECURITAS FRANCE SARL
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Décembre 2004
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Sid Ahmed X
69140 RILLIEUX LA PAPE
représenté par Me GUEZLANE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE SECURITAS FRANCE
Aéroport BP 166
Aérogare passagers
69125 ST EXUPERY AEROGARE
représentée par Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2007
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Sid Ahmed X... a souscrit, le 30 juillet 2001 un « acte de volontariat dans la gendarmerie » pour servir en qualité de gendarme adjoint pendant une période de douze mois à compter du 30 juillet 2001. monsieur X... a formulé une demande de résiliation de ce contrat le 21 février 2002, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du 5 mars 2002, au vu notamment, de ce qu'il était « en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de surveillance » au sein de la société SECURITAS FRANCE à LYON, débutant le 25 mars 2002.
Ce contrat à durée indéterminée fait mention notamment de la qualité d'agent d'exploitation de monsieur X..., ainsi que d'une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.L'article 2. 2 « conditions de moralité » est ainsi rédigé :
« Quelles que soient vos fonctions dans la société, vous devez répondre en permanence aux conditions de moralité et d'habilitation imposées par la loi No 83629 du 12 juillet 1983. Si ces conditions n'étaient plus remplies, votre contrat serait rompu sans indemnité ni préavis, conformément à l'article 18 de cette loi. Dans l'hypothèse où votre activité nécessiterait impérativement la délivrance d'une habilitation ou d'un agrément administratifs ou judiciaires, leur non obtention ou leur retrait entraîneraient la rupture du contrat de travail sans indemnité, ni préavis.
Vous vous engagez à prévenir (par lettre recommandée avec accusé de réception) de toute procédure pénale... ».
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 25 mars 2002 dans le cadre de l'affectation de monsieur X... au sein de l'agence SECURITAS située sur l'aéroport de Lyon Saint Exupery, pour assurer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire. Il est expressément indiqué :
« Cette classification et cet emploi tiennent compte de toutes les contraintes et obligations inhérentes aux aléas du transport aérien, et ne pourront être maintenus que sous les conditions suivantes :
-Obtention et conservation des agréments, et autorisations nécessaires à l'exercice de la fonction.
-Validation des tests internes à l'entreprise,
-Résultats aux tests des services officiels.
Il est précisé que dans le cas où l'un de critères ci-dessus ne serait pas ou plus rempli, et que vous vous retrouveriez dans l'impossibilité d'exercer le poste d'opérateur ou d'agent de Sûreté Aéroportuaire, nous serions contraints de vous réaffecter à un agent de surveillance sur un de nos sites de l'agglomération lyonnaise, auquel s'applique strictement la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »
Par un courrier en date du 21 mai 2002, la société SECURITAS a prolongé la période d'essai pour une durée de un mois, soit jusqu'au 25 juin 2002.
Ce n'est que le 22 mai 2002 (mention figurant dans la décision de rejet du 10 janvier 2003) que le Commissaire Principal, chef du service de la police aux frontières, a sollicité l'agrémentation de monsieur X... en...
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