Cour d'appel de Lyon, du 8 février 2005

Date08 février 2005
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
R.G : 03/05925 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/1457 du 21 août 2003 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Février 2005 APPELANTE :
Madame X
Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assistée de Me SEIGLE, avocat INTIMEE :
Madame Andrée Y épouse Z
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués
Assistée de Me MALOSSE, avocat
aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/024701
du 05/02/2004 Instruction clôturée le 18 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2004 Délibéré au 25 Janvier 2005 - prorogé au 8 février 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, chargé du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine BAYLE, conseiller, * Claude CONSIGNY, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE
DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 13 octobre 2003 par Madame X à l'encontre d'un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal d'Instance de LYON qui :
"A dit que le bail liant Madame Z et Madame X s'est reconduit de plein droit pour une durée de trois ans aux mêmes conditions,
A condamné Madame X à rembourser à Madame Z les sommes perçues par elle au titre de l'augmentation de loyer,
A condamné Madame X à verser la somme de 200 ä à Madame Z au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A rejeté toute autre demande,
A condamné Madame X aux dépens à l'exception du coût de l'assignation du 25 mars 2002."
Vu les conclusions de l'appelante :
- qui soutient que le cadre légal de l'augmentation de loyer est l'article 17C de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du renouvellement de bail,
- qui invoque la signature d'un protocole d'accord avant le terme du bail, les travaux prévus ne pouvant être exécutés qu'après la signature de ce protocole d'accord et ce protocole ayant été rédigé par le service protection juridique de la GMF, intervenant aux intérêts de Madame Z,
- qui explique que le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable,
- qui expose que l'accord signé par les parties n'avait pas à être constaté par la commission de conciliation qui n'était plus saisie du fait du désistement,
- qui conclut au débouté...

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