Cour d'appel de Lyon, CIV.2, du 1 décembre 2005

Date01 décembre 2005
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 23 janvier 2004 - No rôle : 2001/007149 No R.G. :
04/02957
Nature du recours : Appel
APPELANTS : La Société AMARLUX, SARL de droit luxembourgeois 6, place de Nancy L 2212 LUXEMBOURG représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE La Société PHENIX SHIPPING LTD, société de commerce international (International Business Corporation) Carribean Management & Trust Company Ltd 60 Nevis Street SONT JOHN'S ANTIGUA représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Joseph U.J X..., en sa qualité de Directeur statutaire de la société PHENIX SHIPPING LTD Société PHENIX SHIPPING 60 Nevis Street SONT JOHN'S ANTIGUA représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : La Société MONNET Y..., SA 01430 OUTRIAZ représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 23 Septembre 2005 Audience publique du 06 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 octobre 2005 GREFFIER
: la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MONNET Y..., société française, a vendu à la société de droit israélien TAHA ARABIYE& SONS Ltd une cargaison de 338 fardeaux de bois aux conditions FOB ARLES. Un crédit documentaire a été ouvert pour cette vente auprès du CREDIT LYONNAIS. Il interdisait les expéditions partielles et prévoyait une date limite d'expédition au 3 novembre 1999. En septembre 1999, la société TAHA ARABIYE& SONS, représentée par la société RAMOTIM Ltd, a conclu avec la société AMARLUX, société de droit luxembourgeois, agissant pour le compte de la société PHENIX SHIPPING Ltd société dont le siège est à ANTIGUA, un contrat d'affrètement portant sur un espace à bord de son navire LE SARAH. La société ROGLIANO, dont le siège est à ARLES, a organisé l'opération de transport en tant que courtier d'affrètement.
Le contrat d'affrètement comportait une clause attributive de compétence à la Chambre arbitrale maritime de PARIS qui précise que le droit français est seul applicable.
Le 2 novembre 1999, la société MONNET Y... était prévenue que le navire SARAH aurait un retard conséquent. Le 8 novembre 1999, le CREDIT LYONNAIS acceptait que l'expédition soit retardée au 20 novembre 1999, toutes autres conditions restant par ailleurs inchangées. Le paiement devait intervenir sur remise des documents entre les mains du CREDIT LYONNAIS Rhône Alpes domiciliataire du
crédit documentaire confirmé, émis par la banque HAPOALIM de TEL AVIV à concurrence de 125 979 US $.
Le 17 novembre, en cours de chargement à ARLES, l'armateur annonçait que les cales du navire étaient pleines et menaçait de laisser à quai une partie de la marchandise ou de la charger sur le pont. Finalement, une partie du bois était chargée en pontée. Une fois la cargaison embarquée, un connaissement était remis au commandant du SARAH: il était net de mentions relatives à la pontée. Une lettre d'indemnité était signée par la société MONNET Y... Les marchandises étaient effectivement prises en charge selon connaissement à ARLES le 17 novembre 1999 à l'en-tête de ARMALUX Sarl transporteur, pour un transport d'ARLES à HAFA, le fret étant mentionné payable à destination.
Pendant le transport maritime, une partie des marchandises en pontée est passée par-dessus bord. La société MONNET Y..., vendeur FOB, a refusé de garantir le sinistre. Le destinataire des marchandises, la société TAHA ARABIYE&SONS, également affréteur du navire, et son assureur facultés la MENORAH INSURANCE Co Ltd, ont fait saisir le navire à son arrivée dans le port d'HAFA à titre conservatoire pour obtenir une garantie couvrant sa perte. Le navire a ensuite été libéré et une procédure au fond a été intentée à la requête des armateurs à l'encontre des affréteurs et destinataires le 12 mars 2000. Les frais de cette procédure ont été réglés par le SKULD, assureur de la société ARMALUX.
Le 18 juin 2000, un protocole d'accord a été signé entre la société TAHA ARABIYE& et son assureur, la MENORAH INSURANCE Co Ltd, d'une part et Monsieur Joseph A..., ès qualité de directeur statutaire de la société PHENIX SHIPPING Ltd. d'autre part, moyennant le versement d'une somme de 15 000 US $.
La société MONNET Y... était alors contactée par la société FRANCE
P&I, représentant de l'assureur SKULD. Elle a rappelé qu'elle était vendeur FOB et qu'elle laissait l'assureur de la société AMARLUX régler le litige entre l'armateur, son assuré, et la société TAHA ARABIYE&SONS, acheteur.
Par assignation du 17 juillet 2001, la société PHENIX SHIPPING Ltd, la société ARMALUX et Monsieur Joseph UJ A... ont assigné la société MONNET Y... en paiement de la somme de 38 655 US $ ( 38 816, 90 ç ).
Par jugement du 23...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT