Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2012, 11/02660

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 octobre 2012
Docket Number11/02660
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R.G : 11/02660

décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 mars 2011

RG : 2009j2277
ch no

SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
X...

C/

SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES
X...


COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Octobre 2012



APPELANTS ET INTIMES

SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
68, rue Montgolfier
69006 LYON 06

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON
Maître Benoît COURTILLÉ


M. Jean-Louis X...
né le 26 Avril 1955 à ALGER (42000)
...
69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON


INTIMEE

SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES
49 Cours Vitton
69006 LYON 06

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BUREL-PILA-RIGAL, avocats au barreau de LYON


* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2012

Date de mise à disposition : 14 Septembre 2012 prorogée au 5 Octobre 2012, les parties ayant été avisées



Audience tenue par Françoise CUNY, président et Alain MAUNIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Par ordonnance du premier président en date du 2 avril 2012 a été désigné monsieur Philippe SEMERIVA en remplacement de madame Guilaine GRASSET
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CUNY, président
- Alain MAUNIER, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SA LA BOULE INTEGRALE créée en 1990 et dont le capital s'élevait à 150.000 € divisé en 10.000 actions de15 € avait parmi ses actionnaires les consorts Y....

Ces derniers ont cédé le 16 juillet 2002 leurs actions à :
- la SARL ALAE CONSEILS FINANCES
- et à Monsieur Claude Z....

La société ALAE CONSEILS FINANCES et Monsieur Claude Z... se sont engagés personnellement, conjointement et solidairement, à rembourser aux consorts Y... la somme de 137.005,75 € en cinq échéances annuelles égales de 27.401,14 €.

En 2003 et 2004, les consorts Y... ont ainsi perçu une somme totale de 54.802,28 €.

De nouvelles cessions d'actions sont intervenues le 25 février 2005.

Les consorts Claude et Thomas Z... ont cédé à la société ALAE CONSEILS FINANCES les actions qu'ils détenaient au sein de la société LA BOULE INTEGRALE et la société ALAE CONSEILS FINANCES s'est engagée "à l'égard de Monsieur Claude Z..., à faire sienne l'obligation (de remboursement) prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec ALAE, envers (les consorts) Y...".


La société ALAE CONSEILS FINANCES a cédé 5000 actions qu'elle détenait au sein de la société LA BOULE INTEGRALE à la société RBC à hauteur de 4000 actions et à Monsieur Jean-Louis X... à hauteur de 1000 actions.

A la suite d'augmentations de capital ayant eu lieu en décembre 2006 et octobre 2007, le capital social de la société LA BOULE INTEGRALE était, au 31 décembre 2007, composé de 19 967 actions réparties de la manière suivante :
- 14965 détenues par a société ALAE CONSEILS FINANCES
- 4000 détenues par la société RBC
- 1000 détenues par Monsieur A...
- l'action détenue par Madame Andrée B...
- l'action détenue par Monsieur Michel E....

En ce qui concerne l'annuité du 16 juillet 2006, il n'a été procédé qu'à un règlement partiel à hauteur de 3.000 €.

Les consorts Y..., anciens actionnaires de la société LA BOULE INTEGRALE, l'ont fait assigner en référé ainsi que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES pour obtenir leur condamnation au paiement du solde dû au titre de leur compte courant.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2007, le président du tribunal de commerce de Lyon a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société LA BOULE INTEGRALE en l'état d'une procédure collective ouverte à son égard par jugement du 8/02/2007 (redressement judiciaire) et a condamné la société ALAE CONSEILS FINANCES à payer aux consorts Y... la somme provisionnelle de 51.802,28 €, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALAE CONSEILS FINANCES s'est ensuite retournée contre la société RBC et Monsieur X... afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû payer aux consorts Y..., et selon lettre recommandée avec accusé de réception de Me F... du 26 janvier 2009, elle a mis en demeure la société RBC de lui payer la somme de 137.005,75 €

Elle a ensuite revu sa prétention, sinon en son principe, au moins dans son quantum, et par acte du 16 juillet 2009, la société ALAE CONSEILS FINANCES a fait assigner la société RBC et Monsieur X... en paiement de la somme de 51.802,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, de celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement en date du 9 mars 2011, le Tribunal de Commerce de Lyon a statué comme suit :
"Déclare recevable et bien fondée la demande de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur Jean-Louis X... à payer à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 51.802,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, date de la mise en demeure.
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.
Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X... à verser à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance.
Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 106,80 euros."

La société RBC a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 14 avril 2011.

Monsieur Jean-Louis X... en a relevé appel par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 2 mai 2011.

Les deux appels ont été joints.

La société RBC fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2011:
- que la mise en oeuvre d'une garantie repose nécessairement sur la survenance d'un événement aléatoire,
- qu'initialement, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a pris deux engagements, rembourser aux consorts Y... le solde de leur compte courant aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, et rembourser à Monsieur Z... les sommes que celui-ci aurait éventuellement versées aux consorts Y..., que Monsieur Z... n'a procédé à aucun versement de sorte qu'aucune créance n'est née à son profit, qu'il y a donc lieu de se référer uniquement au premier engagement souscrit par la société ALAE CONSEILS FINANCES le 16 juillet 2002, que selon la société ALAE CONSEILS FINANCES, son engagement du 16 juillet 2002 a été transféré à la société RBC et à Monsieur X... en vertu du 2ème acte du 25 février 2005, qu'elle aurait ainsi obtenu des contre-garanties de la part de Monsieur X... et de la société PBL FINANCES, que cependant, l'obligation soi-disant transférée à Monsieur X... et à la société RBC est dénuée de cause en l'absence de tout aléa,
- que la société ALAE CONSEILS FINANCES devait régler les consorts Y... en lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, que l'actionnaire principale de la société LA BOULE INTEGRALE prenant les décisions de payer telle ou telle dette n'était autre que la société ALAE CONSEILS FINANCES détenant au 31 décembre 2007 comme auparavant 14965 des 19967 titres de cette société dont elle était l'associée majoritaire depuis 2002, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était également l'administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE et intervenait donc dans la gestion financière de celle-ci, que Madame Andrée B..., gérante de la société ALAE CONSEILS FINANCES, est également administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE, qu'autrement dit, l'engagement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de payer aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE dépendait de l'attitude de cette dernière, elle-même contrôlée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que l'engagement de la société ALAE CONSEILS FINANCES dépendait donc de sa propre et unique volonté, et n'était soumis à aucun aléa, que le montage contractuel traduit la volonté de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de nuire à ses cocontractants et de détourner son obligation de rembourser les consorts Y... en cas de défaillance de la société LA BOULE INTEGRALE,
- que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était contrôlée par la famille B...,
- que tant la société RBC que Monsieur X... ont été totalement mis à l'écart de l'administration de la société LA BOULE INTEGRALE faisant l'objet d'une gestion très personnelle par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
- que tous ces éléments établissent l'absence d'aléa et donc l'absence de cause à l'engagement opposé tant à la concluante qu'à Monsieur X..., que si l'engagement décrit par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était valable, il serait de toute façon sans effet,
- que la clause invoquée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est équivoque, que les deux parties de la clause sont antinomiques, qu'il est enfin écrit que c'est la société PBL FINANCES et non la société RBC FINANCES et Monsieur X... qui assument l'obligation en remboursant le cas échéant...

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