Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2008, 07/04227

Docket Number07/04227
Date21 mars 2008
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RG : 07 / 04227

X...

C /
SOCIETE COGEALP

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mai 2007
RG : F 05 / 04427

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Martine X...
...
...
78500 SARTROUVILLE

représentée par Maître Pernette LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOULET, avocat au même barreau

INTIMEE :

SOCIETE COGEALP
5 place Pierre Renaudel
BP 3112
69339 LYON CEDEX 03

représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2008

Présidée par M. Bruno LIOTARD, Président magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mademoiselle Martine X... a été engagée à compter du 18 juin 2002 par la Société Anonyme de Courtage d'Assurances COGEALP en qualité de chargée d'études suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2002. Elle a été promue responsable des services adhésion cotisations et prestations à compter du 29 septembre 2003 puis directeur de la gestion assurance à compter du 1er janvier 2004.

Parallèlement, Mademoiselle X... a accédé à des mandats sociaux : le 10 décembre 2003, elle a été nommée membre du directoire de la SA COGEALP et le 24 juin 2004, administrateur de la Société Mutualiste MUTUALP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2004, Mademoiselle X... a dénoncé auprès du président du conseil d'administration de la société MUTUALP des pratiques affectant la régularité financière de la société.

Le 29 juillet 2004, Mademoiselle X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 août suivant, avec mise à pied conservatoire.

Le 30 juillet 2004, elle a également été convoquée à un entretien préalable à sa révocation de membre du directoire de la SA COGEALP.

Par trois lettres en date du 16 août 2004, Mademoiselle X... a démissionné, d'une part, de son emploi, d'autre part, de son poste d'administrateur de MUTUALP et, enfin, de son mandat de membre du directoire de COGEALP.

Par courrier du même jour, la SA COGEALP a pris acte de la démission de Martine X... et l'a dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois.

Son action initiale en justice ayant été suivie d'une radiation procédurale intervenue le 17 novembre 2005, Mademoiselle X... a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 23 novembre 2005 aux fins de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SA COGEALP à lui payer 195. 000 € à ce titre, 5. 672, 45 € à titre d'indemnité de licenciement, 65. 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral et 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 25 mai 2007, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Lyon l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA COGEALP 1. 000 € pour procédure abusive et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2007, Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2007.

Mademoiselle X... demande à la Cour, par infirmation du jugement entrepris :
- de constater que sa démission est intervenue à la suite de pressions exercées par son ancien employeur et de juger que la rupture de son contrat de travail, imputable à la SA COGEALP, s'analyse en...

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