Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2012, 11/03893

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date02 mai 2012
Docket Number11/03893
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 11/ 03893

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 02 Mai 2012


Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 31 janvier 2011

RG : 10. 3112
ch no


SARL ITALCUCINE

C/

Association RESEAU ANTI-ARNAQUES


APPELANTE :

SARL ITALCUCINE
représentée par ses dirigeants légaux
2 rue Marc Seguin
07200 AUBENAS

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association RESEAU ANTI-ARNAQUES
Mairie de Ménigoute
BP 15
79340 MENIGOUTE
prise en la personne de son président, monsieur Pascal Y...
...
85500 LES HERBIERS


******


Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012

Date de mise à disposition : 02 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.


A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu la décision rendue le 31 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant, retenant l'absence de trouble manifestement illicite :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société ITALCUCINE à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait,

- condamné la société ITALCUCINE à payer à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 1er juin 2011 par la société ITALCUCINE,

Vu l'assignation devant la cour d'appel de LYON avec signification d'une déclaration d'appel et de conclusions à intimé délivrée le 7 octobre 2011 à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES,

Vu les conclusions de la société ITALCUCINE déposées le 9 juin 2011,

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2012 ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action de la société ITALCUCINE et rouvert les débats à l'audience du 29 février 2012,

Vu les conclusions de la société ITALCUCINE déposées le 23 février 2012,

La société ITALCUCINE demande à la cour au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29...

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