Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2011, 09/05150

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/05150
Date31 janvier 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 09/ 05150

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 31 Janvier 2011

APPELANT :

M. Guy X...
né le 05 Juin 1954 à THOISSEY (01140)
...
69690 BESSENAY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :

Mme Mireille Z... épouse X...
née le 02 Février 1957 à VILLEFRANCHE (69)
...
69690 BESSENAY

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON


Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 04 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 24 Janvier prorogée au 31 Janvier 2011

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée Madame Anne-Marie BENOIT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Vu le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance du 25 mars 2008 :

- prononcé le divorce des époux Mireille Z... et Guy X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil

-reporté les effets du divorce entre les époux au 25 mars 2008

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux

-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme de 600 €

- fixé à 1 44 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire

-autorisé Guy X... à se libérer du paiement de ce capital par :

1o 48 mensualités de 1000 € chacune du 1er septembre 2009 au 1er août 2013 inclus

2o 48 mensualités de 2000 € chacune du 1er septembre 2013 au 1er août 2017,

" le premier de chaque mois à compter de la signification de la présente décision "

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce

-fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Guy X..., suivant déclaration du 30 juillet 2009, et portant sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celles relatives au divorce ;

Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 22 avril 2010, dans les termes essentiels suivants :

- dire satisfactoire son offre de payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 48 000 € payable sous forme de versements mensuels de 500 € par mois pendant hui ans

-débouter Mireille Z... de sa demande de conserver l'usage du nom marital

-faire droit à sa demande de voir reporter les effets du divorce au 1er octobre 2007, date de la fin de la collaboration et cohabitation des époux

-dire qu'il pourra payer la pension alimentaire de Marc d'un montant de 600 € par mois en l'état directement entre les mains de ce dernier qui poursuit ses études à SAINT-ETIENNE et ne vit plus au domicile de sa mère

-débouter Mireille Z... de son appel reconventionnel

-confirmer pour le surplus

-condamner Mireille Z... aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Vu les dernières conclusions d'appel incident déposée le 8 février 2010 par Mireille Z... , laquelle demande essentiellement à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a autorisé le paiement échelonné du capital alloué

-à titre subsidiaire, confirmer les modalités de versement fixées par le jugement, sauf à dire que ce versement s'effectuera à compter de la signification de la décision à intervenir outre indexation

-fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Marc à la somme de 900 € par mois payable au domicile du parent créancier

-débouter Guy X... de ses demandes

-confirmer pour le surplus

-constater en outre la révocation de plein droit par le prononcé du divorce de tous les avantages ou donations à cause de mort que les époux ont pu réciproquement se consentir pendant le mariage et, en particulier, de la donation entre époux au dernier des vivants qu'ils se sont consentis par acte notarié dressé le 2 mai 1991

- condamner Guy X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2010 ;

Sur le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2007 :

Attendu qu'il résulte des dispositions l'article 262-1 du code civil que le jugement de...

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