Cour d'appel de Lyon, du 3 septembre 2002, 2000/07541

Docket Number2000/07541
Date03 septembre 2002
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
R.G : 00/07541 décision du Tribunal de Grande Instance LYON au fond 199012056 du 07 décembre 2000 SA SIBERIC C/ SA IMMO X... SA GOIFFON (ENTREPRISE) COMPAGNIE AXA ASSURANCES CAISSE INDUSTRIELLE D ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Septembre 2002 APPELANTE :
SA SIBERIC
représentée par ses dirigeants légaux
49 avenue du 8 Mai 1945
69120 VAULX-EN-VELIN
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
Assistée de Me MAISONNAS, avocat au barreau
de LYON INTIMEES :
SA IMMO X
Anciennement SCI DE LA RN6 A MONTMELIAN
représentée par le Président de son Conseil
d'Administration
27 rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assistée de Me MASSOT-PELLET, avocat
SA GOIFFON (ENTREPRISE)
représentée par son PDG, Mr. Jean François
PERNOT
38 rue de Verdun
69657 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assistée de Me LIEVRE, avocat
COMPAGNIE AXA ASSURANCES
venant aux droits de la Cie UAP
représentée par ses dirigeants légaux
233 Cours Lafayette
69478 LYON CEDEX 06
Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
Assistée de Me VACHERON, avocat
CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM)
représentée par ses dirigeants légaux
36 Rue de St. Pétersbourg
BP 677-
75367 PARIS CEDEX 08
Dél. :
9 Rue Robert
69006 LYON
Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués
Assistée de Me Christophe RAMBAUD Avocat
Substitué par Me PETIT JEAN, avocat
COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
19/21 rue Chanzy
72000 LE MANS
Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués
Assistée de Me MICHEL CORINNE, avocat Instruction clôturée le 15 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 24 Avril 2002 Délibéré au 4 Juin 2002 - prorogé au 3 Septembre 2002 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Anne-Marie BENOIT, Greffier, a rendu
l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCÉDURE
En 1989 la SCI RN6 MONTMELIAN, devenue la SA IMMO - X..., a entrepris la construction de 2 bâtiments à usage de commerces à Champagne au Mont d'Or (69).
Les installations calorifiques et thermiques ont été confiées à la société SIBERIC, assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie CIAM et en responsabilité civile auprès des Mutuelles du Mans, et qui a sous traité les travaux à la société GOIFFON assuré auprès de la Compagnie AXA.
En raison d'inachèvement et de problèmes de paiement le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par ordonnance du 23 mai 1990, confié une expertise à Mr KRATIROF et condamné la SCI à payer une provision de 700.000 Francs à la société SIBERIC.
Se plaignant d'inachèvements et de dysfonctionnements, la SCI RN6 MONTMELIAN a assigné au fond la société SIBERIC et a obtenu, par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 novembre 1990 la désignation de l'expert CHARBON qui a déposé son rapport le 18 février 1992 en concluant notamment à des problèmes de condensation sur les circuits froids résultant de la discontinuité de l'isolant au niveau des colliers.
Commis par le Juge de la mise en état le 24 juin 1992, l'expert CHARBON a déposé le 12 juillet 1996 un rapport de contrôle de bonne fin des travaux auxquels avait fait procéder le maître de l'ouvrage. Par jugement du 7 décembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON à :
- Constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société GOIFFON sous-traitante, de son assureur la Compagnie AXA assurances et des Compagnies CIAM et Mutuelles du MANS, dans les dernières conclusions de l'une ou l'autre des parties et condamné la
société SIBERIC à payer à chacune de ces parties la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejeté les demandes de la société SIBERIC en révision du prix forfaitaire et la demande de "contre expertise".
- Condamné la société SIBERIC à payer en deniers ou quittances valables à la société IMMO - X... la somme de 470.200,60 francs au titre des désordres ainsi qu'à payer aux demandeurs la somme de 1 478 229 francs au titre de dommages et intérêts (pour pertes locatives, pertes de chaleur et perte de temps) avec exécution provisoire outre la somme de 4 000 francs en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Donné acte à la société IMMO - X... de ses réserves s'agissant de nuisances sonores.
Ayant relevé appel de cette décision le 26 décembre 2000 la SA SIBERIC demande à la Cour de :
- Condamner la société IMMO - X... à lui payer la somme de 27 120,68 ä outre intérêts à titre de travaux supplémentaires.
- Débouter cette société de toutes demandes relatives au changement de chaudière, dire en tout état de cause qu'elle est responsable des préjudices allégués à hauteur de 70 % et limiter les frais de maîtrise d'oeuvre à 1 524,49 ä.
- Débouter la société IMMO - X... de ses demandes relatives aux pertes de chaleur et de temps ainsi qu'aux pertes locatives.
- Déclarer bien...

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