Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2011, 10/08020

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 novembre 2011
Docket Number10/08020
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R. G : 10/ 08020

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Novembre 2011

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 octobre 2010

RG : 2007/ 14095
ch no 2- Cab. 4

Z...

C/

X...


APPELANTE :

Mme Dominique Josette Z... épouse X...
née le 22 Janvier 1953 à LYON (69003)
...
01190 PONT-DE-VAUX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON


INTIME :

M. Didier André X...
né le 23 Décembre 1950 à LYON (69004)
...
69400 LIMAS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011

Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.


Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


*****


EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux Z... X... se sont mariés le 11 juillet 1970 à Francheville, sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Après ordonnance de non conciliation du 7 février 2008, madame Z... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 242 du code civil.
Par jugement en date du 4 octobre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à la somme de 170 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,
- condamné monsieur X... à verser des dommages intérêts à hauteur de la somme de
10 000 euros,
- condamné monsieur X... à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, madame Z... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 7 octobre 2011, elle demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 250 000 euros et le montant des dommages intérêts à celle de 50 000 euros, sollicitant pour le surplus confirmation de la décision ; elle réclame par ailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de

3 000 euros et la condamnation de monsieur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître De FOURCROY.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 30 mai 2011, monsieur X... demande...

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