Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, 10/04401

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/04401
Date12 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R. G : 10/ 04401

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 2B
du 22 avril 2010

RG : 2008/ 04585
ch no1

Y...

C/

X...


APPELANTE :

Mme Valérie Y... divorcée X...
née le 19 Août 1963 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON


INTIME :

M. Jean-Paul X...
né le 2 mai 1957 à SAINT ETIENNE (42)
...
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON


******


Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues publiquement : 25 Mai 2011

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Françoise CONTAT, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Jean Paul X... et Madame Valérie Y... se sont mariés le 5 octobre 1985 à SAINT ETIENNE (42), sans contrat de mariage préalable et ont eu deux enfants désormais majeurs.

Leur divorce a été prononcé le 13 mai 2003 par arrêt de la Cour d'appel de LYON qui a notamment fixé la date des effets du divorce au 2 mars 1998.

Les parties ont confié en juin 2005 une expertise amiable à Monsieur B... pour parvenir à évaluer et liquider la communauté ayant existé entre eux.

Maître C..., notaire à LYON chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 mai 2007, le juge commissaire a établi le 7 avril 2008 un procès-verbal de non conciliation et les parties ont saisi le tribunal par requête conjointe.

Par ordonnance du 8 janvier 2009 Madame Valérie Y... a été déboutée de sa demande d'expertise par le juge de la mise en état lequel a également rejeté les demandes en communication de pièces présentées par les parties.

Par jugement en date du 22 avril 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a statué en ces termes :

«- dit que la communauté doit à Monsieur Jean Paul X... une récompense pour un montant de 10 366 euros qui sera à porter au passif

-dit que le mobilier meublant l'appartement de SAINTE FOY LES LYON figurera à l'actif de la communauté pour la somme de 7 662, 45 euros

-dit que le mobilier acquis par Monsieur Jean Paul X... pour meubler son appartement de CHAMPAGNE AU MONT D'OR avant le 2 mars 1998, date des effets du divorce, doit être porté à l'actif de la communauté pour la somme de 8 520 euros

-dit que les meubles acquis après le 2 mars 1998 sont des biens propres à Monsieur Jean Paul X...

- dit que le bureau LOUIS XVI est un bien propre de Monsieur Jean Paul X...

- dit que la somme de 7 318 euros, prix de vente du véhicule BMW, doit figurer à l'actif de la communauté

-dit que le véhicule automobile OPEL VECTRA doit figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 1 000 euros

-fixe à 946 le nombre des actions CASINO dont la communauté est propriétaire

-dit que ces actions CASINO doivent figurer à l'actif de la communauté pour une valeur totale actualisée au 16 juillet 2009 de 45 455, 30 euros

-dit que le compte PEA à la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE doit figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 93 002 euros

-dit que le compte CREDIT LYONNAIS no123932H au nom de Monsieur Jean Paul X... doit figurer à l'actif de la communauté pour le montant de 17 698 euros

-dit que le contrat ASSURANCE VIE HOCHE doit figurer à l'actif de la communauté pour le montant de 26 300 euros

-dit que Monsieur Jean Paul X... devra justifier auprès du notaire commis de l'origine des fonds propres investis dans les FONDS COMMUNS DE PLACEMENT INNOVATION (FCPI) et qu'à défaut de justificatif du caractère propre des fonds investis leur montant devra être intégré dans l'actif de la communauté pour la valeur de 22 867 euros

-dit que le montant des contrats GAIPARE des parties devra figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 23 834, 73 euros

-dit que les comptes au nom de Madame Valérie Y... devront figurer à l'actif de la communauté pour leur montant à la date des effets du divorce, soit pour le PEL pour la somme de 2 798 euros, le PEA pour la somme de 15 688 euros, et le CODEVI pour la somme de 3 164 euros

-dit que le compte titre de Madame Valérie Y... devra figurer au passif de la communauté pour le débit de la somme de 106 euros

-fixe à la somme de 430 000 euros la valeur vénale de l'appartement situé à SAINTE FOY LES LYON qui doit figurer à l'actif de la communauté

-fixe à 15 000 la valeur vénale du garage commun sis à SAINT ETIENNE qui doit figurer à l'actif de la communauté

-dit que Monsieur Jean Paul X... est redevable à l'indivision de la somme de 16 762 euros au titre des dividendes perçus par lui après le 2 mars 1998 et jusqu'en 2007 pour les actions CASINO

-dit qu'il appartiendra à Monsieur Jean Paul X... de justifier auprès du notaire commis des dividendes perçus pour les actions CASINO à compter de l'année 2008 incluse jusqu'à la date du partage, dont il est redevable à l'indivision

-dit que concernant les droits préférentiels de souscription perçus en 2001 pour les 946 actions CASINO communes, Monsieur Jean Paul X... devra justifier auprès du notaire commis des suites données à l'avis de souscription et qu'il est redevable à l'indivision de leur prix de revente en cas de revente

-dit que l'indivision est redevable à Monsieur Jean Paul X... de la somme totale de 36 434 euros au titre de l'emprunt immobilier acquitté par lui pour l'appartement de SAINTE FOY LES LYON

-dit que l'indivision est redevable à Madame Valérie Y... de l'assurance pour l'appartement acquittée par elle pour un montant de 3067 euros, de la taxe foncière acquittée par elle à compter de la date des effets du divorce sur justificatifs à produire au notaire commis, des frais de réparation de la chaudière (927 euros) et de changement du ballon d'eau chaude (1153 euros)

- dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement commun de la somme de 103 205, 40 euros à compter de la date des effets du divorce soit le 2 mars 1998 jusqu'en 2005

- dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour 2006, 2007, 2008 et 2009 d'une somme totale de 59 000 euros

-dit qu'à compter du 1er janvier 2010 Madame Valérie Y... est redevable jusqu'au jour du partage d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1230 euros

-dit que Monsieur Jean Paul Y... devra justifier auprès du notaire commis des loyers encaissés jusqu'au partage ainsi que des charges acquittées concernant le garage commun sis à SAINT ETIENNE

-dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision de la somme de 2848, 34 euros

-déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage pour la poursuite des opérations

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause »

Appel de ce jugement a été régularisé par Madame Valérie Y... qui, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, demande à la Cour de juger :

- que la composition et la valeur de l'actif net tel que décrit par Madame Valérie Y... est justifiée pour un montant de 1 299 813 euros ou subsidiairement 1 298 816 euros

-que la récompense due par Monsieur Jean Paul X... à l'égard de la communauté doit être fixée à la somme de 511 073 euros ou subsidiairement 488 538 euros et celle de Madame Valérie Y... à la somme de 108 699 euros

-que le projet d'état liquidatif et de partage établi par Madame Valérie Y... doit être homologué et la soulte due par Monsieur Jean Paul X... à Madame Valérie Y... fixée à la somme de 363 892 euros ou subsidiairement à 352 126 euros outre 2 554 euros d'arriérés

-que les parties seront subsidiairement renvoyées devant le notaire pour l'établissement du partage

-que Monsieur Jean Paul X... sera condamné aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses dernières écritures déposées le 2 décembre 2010 Monsieur Jean Paul X... avait conclu qu'il soit jugé par la Cour :

- que les comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur Jean Paul X... et Madame Valérie Y... ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 13 mai 2003 devront être faits sur la base des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur B... du 31 juillet 2006 et des observations de Monsieur Jean Paul X... en cause d'appel

-que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mars 1998 relative à l'appartement commun de SAINTE FOY LES LYON ladite indemnité devant être fixée la somme de 179 153, 50 euros arrêtée au 31 décembre 2010

- que Madame Valérie Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 1296, 57 euros outre indexation à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au jour du partage

-que Madame Valérie Y... sera en tant que de besoin condamnée au paiement de ces sommes à l'indivision post-communautaire

-que les demandes et propositions de Madame Valérie Y... seront rejetées

-que Madame Valérie Y... sera condamnée à payer à Monsieur Jean Paul X... la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de...

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