Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2011, 10/05840

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 septembre 2011
Docket Number10/05840
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 05840

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE
du 28 juin 2010

RG : 09/ 326


X...

C/

Y...


APPELANTE :

Mme Françoise X... épouse Y...
née le 09 Décembre 1962 à DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03290)
...
69380 CHATILLON D'AZERGUES

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON


INTIME :

M. Jean-Louis Y...
né le 05 Octobre 1963 à MONTREUIL (93100)
...
69008 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON


Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011, prorogé au 05 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, président
-Catherine CLERC, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 28 juin 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée à la requête de l'épouse le 2 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 4 mai 2009 :

- prononcé le divorce entre Françoise X... et Jean-Louis Y... pour altération définitive du lien conjugal
-dit que l'autorité parentale étant exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère
-dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :

A) hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit

B) la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener

-fixé à la somme mensuelle de 500 € la pension alimentaire due par le père pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total la somme de 1 500 €
- fixé à la somme de 30 000 € le capital dû à Françoise X... à titre de prestation compensatoire
-dit que l'effet du présent jugement entre les époux sera, pour ce qui concerne les biens reporté au 4 mai 2009, date de l'ordonnance de non conciliation
-dit que conformément à la demande de l'épouse et aux dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code civil, la décision porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Françoise X... a pu accorder à son conjoint pendant l'union
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
-condamné Françoise X... aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Françoise X... suivant déclaration du 29 juillet 2010 ;

Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 9 février 2011 dans les termes essentiels suivants :

- lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-prendre acte de ce qu'elle reprendra postérieurement au jugement de divorce l'usage de son nom patronymique
-dire que Jean-Louis Y... devra lui verser la somme de 85 000 € au titre de la prestation compensatoire
-à titre principal, Jean-Louis Y... sera condamné au paiement de la somme de 85 000 € en capital
-subsidiairement, le montant de la prestation compensatoire sera payable par rente mensuelle sur huit ans
-condamner Jean-Louis Y... à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 28 février 2011 par Jean-Louis Y..., lequel demande essentiellement à la Cour de :

- débouter Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme...

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