Cour d'appel de Lyon, du 8 février 2001, 1999/04006

Date08 février 2001
Docket Number1999/04006
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 4 avril 1995, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X Y..., représentant de la société HOSTELLERIE DE LA MERE GUY, et désigné Maître SABOURIN Bernard en qualité de mandataire à cette liquidation. Le 9 avril 1999, Maître SABOURIN a adressé au juge-commissaire un " rapport aux fins de demande de faillite personnelle ou interdiction de gérer " à l'encontre de Monsieur X.... Le 26 avril 1999, le juge-commissaire a transmis ce rapport au président du tribunal de grande instance de Lyon, lui demandant de faire convoquer Monsieur X... afin d'être entendu sur les faits relatés dans le rapport. Par ordonnance du 27 avril 1999, ledit président a ordonné au greffier de faire citer Monsieur X... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, siégeant en chambre du conseil, le 18 mai 1999. Par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 1999, cette citation a été délivrée à Monsieur X..., accompagnée d'une copie de la requête de Maître SABOURIN et de l'ordonnance du 27 avril 1999. Par conclusions non datées, Monsieur X... a demandé l'annulation de " l'acte introductif d'instance du 6 mai 1999 " et, subsidiairement, le renvoi de l'affaire à une autre audience pour lui permettre d'organiser sa défense. Par jugement du 8 juin 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré régulier en la forme " l'acte de saisine d'office " du 6 mai 1999, renvoyé l'examen du fond à l'audience en chambre du conseil du 14 septembre 1999 et réservé les dépens. Le 16 juin 1999, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, intimant Maître SABOURIN et le procureur général près cette cour. I1 expose et soutient qu'en cas de saisine d'office, le président du tribunal doit, aux termes des articles 164 et 8 du décret du 27 décembre 1985, joindre à la convocation une note exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office, que l'acte d'huissier doit respecter les

dispositions des articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile, qu'un rapport doit être élaboré par le juge-commissaire, déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et que le dirigeant mis en cause doit en être averti par le greffe et prendre connaissance dudit rapport. II ajoute qu'en l'espèce, aucun document signé de la main du président, exposant les faits fondant la saisine d'office, n'est joint à l'assignation, que celle-ci se contente de l'informer qu'une...

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