Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 24 novembre 2005

Date24 novembre 2005
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2002 - No rôle : 98J04389 No R.G. : 03/01148
Nature du recours : Appel
APPELANTS : Monsieur X Y..., né le 30 août 1948 à SAINT FONS (69) Outeiro s/n BUGALLIDO 15895 AMES (a coruna) SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAGNE) représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Z A... épouse Y..., née le 1er juin 1956 à LYON (69) La Clairière B... de Sainte Barbara 26780 ALLAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Marthe C B... du Maure 69280 STE CONSORCE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
INTIMES : Monsieur D E... et Madame Mireille F... épouse E..., ... par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistés de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON La Société CREDIT LYONNAIS, SA 18 Rue de la République 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CCA DES AQUEDUCS 53 Rue Vauban 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me
* la somme de 20.633,67 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 30 janvier 1996, au titre du prix des parts de Z... Y...
* la somme de 3.658 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 20 décembre 1995 , au titre du prix des parts de Marcel Y...
* la somme de 3.658,78 euros outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 1995 représentant le solde des honoraires d'assistance dus à X... Y...
* la somme la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Marcel Y...
* la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux Y...
Par conclusions n 2 signifiées le 1er février 2005 les époux E... excipent de l'irrecevabilité des conclusions déposées par les époux Y... qui ne justifiaient pas de la réalité de leurs adresses respectives.
Ils soutiennent ensuite qu'ils ont été abusés par X... Y..., dirigeant de fait, sur la situation de la SARL en réalité désastreuse au moment de la cession et probablement en état de cessation des paiements depuis 1994 ; que Maître SHEFFET ami personnel de X... Y... au lieu de les conseiller avait trompé leur confiance.
Que les man.uvres dolosives de X... Y... et de son ami Dan SHEFFET, les ont déterminés à passer l'acte de cession des parts aux conditions très particulières proposées à savoir un crédit vendeur complété par une rémunération mensuelle au profit de X... Y..., et sans garantie de passif.
Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON Monsieur Marcel Y... Le Mas DELLILE B... de la Verdière 13210 SAINT REMY DE PROVENCE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Monsieur Teymour G... 23 Rue Salvador Allende 69600 OULLINS défaillant Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 20 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à
l'audience publique du 20 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle H..., Greffier, ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle H..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS
Le capital social de SARL CCA DES AQUEDUCS , centre de contrôle technique automobile exerçant son activité à SAINTE FOY LES LYON, était divisé en 6.000 parts détenues par les consorts I... et Y... à hauteur de:
- Marthe C... : 2.150 parts
- Teymour J..., salarié 100 parts
- Marcel Y... père de X... Y... 2.550 parts
- Z... A... gérante épouse de X... Y... : 1.200 parts;
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1993 la SARL CCA DES AQUEDUCS a souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS un crédit permanent"CREDILION PROFESSIONNELS" pour un montant de 150.000 Francs remboursable par mensualités de 3.750 euros.
Ils font valoir en outre qu'ils sont fondés à solliciter la nullité de l'acte de cession des parts faute de réalisation de la condition suspensive relative à la caution de X... Y... Maître SHEFFET ne s'étant pas assuré de sa réalisation auprès du CRÉDIT LYONNAIS, et subsidiairement pour défaut de paiement des échéances convenues.
Ils ajoutent que la convention du 23 mai 1995 élément essentiel de la cession qui pouvant être annulée en cas de défaut de paiement des honoraires de X... Y..., constituait un acte irrégulier tendant à voir augmenter le prix de cession
Ils font observer que X... Y... qui n'avait pas effectué d'interventions en novembre et décembre 1995 ne peut donc réclamer paiement à ce titre.
Ils soulignent l'importance du préjudice occasionné par la cession et la perte d'exploitation de la SARL alors qu'ils ont contracté un prêt personnel de 100.000 Francs, qu'ils ont dû injecter la somme de 120.401,41 Francs pour apurer le solde débiteur du compte courant ouvert au CRÉDIT LYONNAIS(86.553,42 Francs) et alimenter la trésorerie de l'entreprise, que la gérante n'a jamais été rémunérée.
Ils reprochent par ailleurs au CRÉDIT LYONNAIS de
[* ne pas lui avoir révélé la situation exacte de la SARL
*] leur avoir imposé la souscription d'un prêt personnel de 100.000 Francs pour résorber le solde débiteur du compte courant puis d'un engagement de caution à hauteur de 200.000 Francs disproportionné par rapport à leurs revenus au moment de la souscription.
Ils estiment que la banque s'est rendue coupable d'un dol à son encontre, et qu'à tout le moins leur consentement a été vicié par l'erreur.
Les intimés sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu'il Par le même acte X... Y... s'est engagé en qualité de caution solidaire de...

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