Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2011, 08/06257

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 juin 2011
Docket Number08/06257
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 08/ 06257

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Juin 2011


Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 25 juillet 2008

RG : 2007/ 4164
ch no


X...
Y...

C/

SARL LD DUNOYER
SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD



APPELANTS :

M. Gérard X...
...
01170 CROZET

Mme Janine Y... épouse X...
...
01170 CROZET

représentés par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistés de la SCP PROUTEAU-SIMOND-GUICHARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS



INTIMEE APPELANTE EN CAUSE

SARL LD DUNOYER
Parc du Calvi
RN 508
74330 POISY

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrice BOUVIER-PATE, avocat au barreau D'ANNECY


INTIMEE APPELEE EN CAUSE

La compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES
26 rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Gabriel BORDET de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de Lyon


Date de clôture de l'instruction : 12 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2011
Date de mise à disposition : 10 Juin 2011 prorogée au 17 Juin 2011, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CUNY, président
-Alain MAUNIER, conseiller
-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
en présence de C. BORRELLY et H. GOULLIOUD, Juges consulaires du tribunal de commerce de Lyon

A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X... ont fait construire bois à CROZET (01) une maison d'habitation à ossature bois, qui a fait l'objet de malfaçons telles que le chantier a dû être arrêté. Une expertise judiciaire a été instituée, confiée à Monsieur Z....

Sur la base du dossier technique établi par les sociétés 2B INGÉNIERIE et CHARPENTE CONCEPT, annexé au rapport de Monsieur Z... en date du 12/ 04/ 2002, ils ont chargé la société LD DUNOYER d'exécuter les travaux de réfection pour le prix de 209 081, 04 €.

Ils ont occupé la maison fin mai 2003.

Sur l'assignation en paiement du solde des travaux, d'un montant de 32 024, 80 €, délivrée à leur encontre le 17/ 01/ 2005, ils ont obtenu une ordonnance de référé en date du 05/ 04/ 2005 désignant Monsieur A... comme expert pour l'examen des désordres et malfaçons dont ils se plaignaient.

L'expert a déposé son rapport le 19/ 10/ 2005, ne retenant que des désordres d'étanchéité à l'air, dont il a fixé le coût de reprise à 800 €.

Le 09/ 05/ 2006, la société LD DUNOYER a obtenu une ordonnance de référé condamnant les époux X... au paiement de la somme de 31 224, 80 € correspondant au solde du prix des travaux. Par arrêt du 01/ 03/ 2007, la Cour de céans a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par assignation délivrée le 05/ 04/ 2007, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de désignation d'un expert pour l'examen des désordres d'infiltrations d'air et d'eau qu'ils disaient continuer de subir.

Par jugement du 25/ 07/ 2008, le tribunal de commerce les a déboutés de leurs demandes.

Par arrêt du 02/ 07/ 2009, la cour de céans a infirmé le jugement et ordonné une expertise, confiée à Monsieur Alain B..., avec la mission de vérifier la réalité des désordres allégués, en rechercher l'origine, vérifier la conformité des travaux avec les plans établis par les sociétés 2B INGÉNIERIE et CHARPENTE CONCEPT FRANCE, indiquer la nature et la gravité des désordres, et notamment vérifier s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis.

Par assignation délivrée le 26/ 10/ 2009, la société LD DUNOYER a appelé en cause son assureur, la société AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA ASSURANCE.

L'expert a déposé son rapport le 10/ 05/ 2010, concluant notamment que :
• les désordres d'infiltrations d'air et d'eau existent,
• les plans établis par CHARPENTE CONCEPT FRANCE n'ont pas été suivis,
• les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage dans les différents éléments constitutifs, tels les parois pleines, l'ossature porteuse, les menuiseries extérieures, et le rendent impropre à sa destination,
...

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