Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2011, 10/02623

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02623
Date05 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 02623

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 05 Septembre 2011


décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 30 mars 2010

RG : 206/ 00811


Y...

C/

X...


APPELANTE :

Mme Wendy Maree Y... épouse X...
née le 10 Avril 1961 à BRISBANE (AUSTRALIE)
...
1290 VERSOIX (SUISSE)

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SCP MERMET-PAULY & BALTAZARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS


INTIME :

M. Karlis X...
né le 20 Juin 1966 à CANBERRA (AUSTRALIE)
...
01280 PREVESSIN-MOENS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du conseil : 07 Avril 2011

Date de mise à disposition : 30 Mai 2011,
prorogé au 05 Septembre 2011

En audience non publique le 07 Avril 2011, tenue par Jeannine VALTIN, président et Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président
-Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller
-Catherine CLERC, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en audience publique, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


****


Vu le jugement du 30 mars 2010 par lequel, sur la requête initiale de l'épouse en application de l'article 251 du code civil, en date du 14 mars 2006, substituée conformément aux dispositions de l'article 247-1 par une requête conjointe du 8 septembre 2008 fondée sur l'article 233, et après rapports d'expertise médico-psychologique et d'enquête sociale déposés les 12 octobre 2006 et 12 juin 2007, ordonnances rendues les 2 février et 10 août 2007, arrêt de la Cour d'appel de céans du 4 mars 2008, jugement du 18 septembre 2008, rapport d'expertise psychiatrique déposé le 2 mars 2009, ordonnance du 28 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a, principalement, vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2006 :

- prononcé le divorce de Karlis X... et Wendy Y... en application des articles 233 et 234 du code civil
-ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
-accordé à Karlis X... l'attribution préférentielle du bien immobilier commun, situé... à PREVESSIN-MOENS (01280)
- dit que le jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 23 mai 2006 conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil
-débouté Wendy Y... de sa demande de prestation compensatoire
-concernant les mesures relatives aux enfants et vu l'article 388-1 du code civil sur l'audition des mineurs, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Wendy Y..., validant la compétence du Juge français pour statuer en l'espèce dans l'intérêt des enfants :


¤ dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
¤ fixé la résidence habiturelle de Ryan X..., né le 7 octobre 1995 au domicile de la mère
¤ dit que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront librement et amiablement entre les parents
¤ fixé la résidence habituelle de Dean X..., né le 20 novembre 1998, et de Lana et Erin X..., nées le 18 mai 2001, au domicile du père
¤ dit qu'à défaut d'accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement, hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou 19 H au dimanche soir 19 H, et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les autres années, les fins de semaine considérées devant inclure les jours fériés les précèdant et/ ou les suivant, à charge pour elle d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener
¤ dit que les quatre enfants pourront se rendre en AUSTRALIE pour Noël, durant les trois semaines, avec la mère les années paires et avec le père les années impaires
¤ fixé à 500 € la pension alimentaire mensuelle due par le père à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Ryan, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins
¤ fixé à 1 500 €, soit 500 € par enfant, la pension alimentaire mensuelle due par la mère au père pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Dean, Lana et Erin, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins
¤ dit que les allocations familiales pour Dean, Lana et Erin seront versées au père et celles allouées pour Ryan à la mère
¤ dit que Karlis X... prendra en charge la couverture médicale de Dean, Lana et Erin et asumera les frais médicaux non remboursés, conformément à son offre
¤ dit que Wendy Y... prendra en charge la couverture médicale de Rayan et assumera les frais médicaux non remboursés
¤ dit que les frais de scolarité des quatre enfants non remboursés par l'employeur de Karlis X... seront supportés par lui
-ordonné l'exécution provisoire sur les mesures relatives aux enfants
-condamné Wendy Y... à payer à Karlis X... la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté Wendy Y... de sa propre dmeande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toute autre demande
-dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens avec partage des frais d'invertigation (expertises psychiatriques SUTET, B... et enquête sociale), à l'exception des honoraires de cartence de l'expertise psychiatrique complémentaire BENSUSSAN-BLACHERE qui seront supportés par Wendy Y... ;

Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Wendy Y..., suivant déclaration du 12 avril 2010 ;

Vu ses dernières conclusions de réformation partielle déposées le 18 mars 2011 dans les termes essentiels suivants :

vu l'article (?) de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961


vu la Convention de la La Haye du 19 octobre 1996
- condamner Karlis X... à lui payer la somme de 100 000 € au titre de la prestation compensatoire
-concernant les enfants, déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions helvétiques, et subsidiairement, dire le droit suisse applicable, en confirmant dans les faits, les mesures prévues à l'ordonnance du 28 mai 2009, sauf à préciser que l'autorité parentale sera exercée par la mère et que les enfants passeront toutes les vacances de Noël (3 semaines en Australie avec la mère)
- condamner Karlis X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile « outre les entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise... » ;

Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 10 janvier 2011 par Karlis X..., sauf à ajouter, d'une part, en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement libre et amiable à l'égard de Ryan, qu'en cas de désaccord des parents, il l'exercera une fois par mois le samedi après-midi de 14 H à 19 H, d'autre part condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme dde 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2011 ;

Vu la demande faite aux parties par mention au dossier, lors de l'audience, d'une note en délibéré sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable au divorce et à ses effets et conséquences ;

Vu leurs notes en délibéré des 21 et 26 avril 2011 ;

- I-Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable

Attendu que les époux, nés en Australie, de nationalité australienne, se sont mariés en Australie le 21 novembre 1992, leur quatre enfants étant nés en Suisse, le mari vivant en France et l'épouse en Suisse ;

Que compte tenu de ces éléments d'extranéité devait se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable au divorce et à ses effets et conséquences ;

Attendu que, lors du dépôt de la requête initiale en divorce du 14 mars 2006, les deux époux étaient domiciliés sans discontinuité ensemble en France avec leurs quatre enfants dans leur maison située dans le ressort du Tribunal de Grande instance de BOURG EN BRESSE, Wendy Y... n'ayant déménagé en Suisse que postérieurement, sans que ne soit justifié de la date de ce changement de résidence, en tout cas antérieur à la requête conjointe du 8 septembre 2008 visée plus haut si l'on suit la chronologie résultant des termes du jugement entrepris, et, plus précisément à compter du 1 er juillet 2008 suivant les termes de l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2011 ;

1) Sur le divorce :

Attendu que l'article 3 du règlement (CE) No 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit " règlement Bruxelles II bis ", entré en vigueur le 1er mars 2005, dispose que sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou la résidence habituelle du défendeur ;

Qu'il n'est pas contesté que la résidence habituelle des parties se situait en France, dans le ressort du Tribunal de Grande instance de BOURG EN BRESSE lors de l'introduction de la demande en divorce, Karlis X... étant, au demeurant, toujours domicilié en FRANCE ;

Que s'agissant de la loi applicable, en application de l'article 309 du Code...

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