Cour d'appel de Lyon, 21 février 2011, 09/01911

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/01911
Date21 février 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Février 2011


R. G : 09/ 01911

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
1ère ch sect 1 cab B
du 07 janvier 2009

RG : 06. 13628
ch no

Y...

C/

X...



APPELANTE :

Mme Maria Y... divorcée X...
née le 4 janvier 1956 à SAMBUCA DI SICILIA (ITALIE)
...
69330 PUSIGNAN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIME :

M. Agostino X...
né le 10 juin 1940 à MONTEDERO (ITALIE)
...
...
69150 DECINES CHARPIEU

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 17209 du 10/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


******

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février prorogée au 21 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****


Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2009, auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- attribué à Madame Maria Y... la propriété sise à PUSIGNAN dépendant de l'actif communautaire,

- attribué à Monsieur Agostino X... les deux appartements sis à MEYZIEU dépendant de l'actif communautaire,

- dit que l'inégalité de valeur entre les deux lots devait être compensée par une soulte versée par Madame Maria Y... à Monsieur Agostino X...,

- dit que le notaire liquidateur devrait actualiser l'évaluation des immeubles au jour le plus proche du partage à partir des évaluations faites en 2000 par l'expert A...,

- fixé à 350 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame Maria Y... à l'indivision à compter du 11 janvier 2002 jusqu'à la date du partage ;

- dit que Madame Maria Y... avait droit à récompense par l'indivision à raison du crédit immobilier qu'elle a remboursé depuis le 29 octobre 1996 et des taxes foncières pour les années 1887 et suivantes si elle justifie les avoir payées,


- dit que la taxe foncière de l'année 1996 ne pouvait donner lieu à récompense au profit de la partie qui l'a acquittée,

- dit que si Monsieur Agostino X... justifie avoir payé également des taxes foncières pour les années postérieures à 1996, il a droit également à récompense à ce titre,

- dit que les taxes d'habitation et les échéances de l'assurance habitation postérieurs au 29 octobre 1996 devaient rester à la charge de Madame Maria Y... ,

- débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de partage de la somme de 57. 856 euros représentant le total des sommes versées sur les livrets ouverts au nom des enfants communs,

- dit que Madame Maria Y... devait rapporter à l'actif communautaire l'équivalent en euros de la somme de 7. 400. 000 lires,

- dit que le solde au 29 octobre 1996 du compte ouvert en Italie par Madame Maria Y... devait figurer à l'actif communautaire,

- dit que le livret A ouvert à la Poste au nom de Monsieur Agostino X... devait figurer à l'actif communautaire pour son dernier solde connu au 10 février 1996 à savoir la somme de 13. 399 euros,

- dit que le solde du PEL dont Monsieur Agostino X... était titulaire devait également figurer à l'actif communautaire pour son dernier solde commun soit 17. 747 euros au 6 mai 1996,

- débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de récompense à hauteur de 118. 695 euros à raison d'une avance à la communauté,

- donné acte à Monsieur Agostino X... de ce qu'il reconnaissait devoir à la communauté la somme de 762, 25 euros,

- dit que le prix de vente du véhicule BX soit 3. 049 euros...

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