Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008, 07/00722

Date13 février 2008
Docket Number07/00722
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR


R. G : 07 / 00722


SOCIETE DI FINANCES

C /
Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Janvier 2007
RG : F 05 / 04272


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

APPELANTE :

SOCIETE DI FINANCES
31 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Helyett LE NABOUR, avocat au barreau de PARIS


INTIME :

Monsieur Bernard Y...
...
69450 SAINT-CYR AU MONT D'OR

comparant en personne, assisté de Me Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2007

Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller


ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bernard Y... a été engagé par la société DI FINANCES, à compter du 10 septembre 2001, en qualité de directeur de l'Agence RHONE-ALPES qui inclut l'Agence de LYON. L'activité de la société est le placement de directeurs financiers experts " DFE " pour l'exécution de missions auprès de la clientèle.

La rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie prime de bilan.

Un litige a opposé monsieur Y... au cours de l'année 2005, à la suite de décisions, qui selon lui, auraient réalisé une modification substantielle de son contrat de travail.

Par un courrier en date du 29 juillet 2005, monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec un préavis de trois mois, dans les termes suivants :

"... je considère avoir été licencié par votre Société en raison des modifications substantielles que vous avez apportées et mises en oeuvre (unilatéralement) en mars et avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 non pas à mes conditions de travail mais à mon contrat de travail de directeur de l'agence de Lyon.

Les raisons qui m'obligent à prendre cette décision sont les suivantes :

Je vous rappelle qu'aux termes de mon contrat de travail en date de septembre 2001, j'étais rémunéré par un salaire fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable égale à 15 % de la marge de contribution totale de l'agence Rhône Alpes (après prime de bilan des opérateurs).

Vos décisions de mars et avril 2005 que vous avez déjà mises en oeuvre unilatéralement et qui sont détaillées, notamment par le document intitulé " procédure de fonctionnement interne entre agences et Directeurs associés " (et qui sont entrées en application avec effet rétroactif au 1er janvier 2005) ont eu pour effet de réduire la rémunération variable qui était la mienne antérieurement de même qu'elles ont de manière significative modifiée mes prérogatives.

Ces décisions et leurs effets, entre autres et sans que les quelques exemples ci-après soient exhaustifs, sont les suivants :

1) La mutualisation des " moyens humains " impactera le compte de l'agence de LYON et par conséquent l'assiette de calcul de ma rémunération variable dès lors que même si les DFE (Directeurs Financiers Experts) restent attachés à leur agence d'origine, ils peuvent être, par décision de la Direction Générale parisienne, affectés au traitement d'un dossier ne relevant pas de la compétence territoriale de LYON ;

En d'autres termes, l'agence de LYON supportera leur coût directement mais ne bénéficiera plus en contrepartie de 30 % ou 40 % de la marge brute de l'opération considérée.

A titre d'exemple sur ce point, les résultats de l'agence de LYON ont été impactés du coût du licenciement de monsieur D... décidé par la Direction générale parisienne pour un montant de 30 000 euros.

2) La Direction Générale parisienne s'est réservée le droit lorsqu'une affaire est générée sur le territoire de l'agence de LYON, de ne pas autoriser la poursuite de cette affaire par des rendez-vous pris sur PARIS par le Responsable de l'agence de LYON (note du 24 mars 2005, chapitre 3, paragraphe b règle no1).

Il en résulte automatiquement une perte de chance majeure pour que cette affaire puisse être traitée par l'agence de LYON ce qui impactera ma rémunération variable calculée en fonction des résultats de l'agence de LYON.

3) Les décisions précitées ont conféré à l'agence de PARIS une compétence territoriale qui comprend désormais le siège national des Sociétés d'importance mais aussi les clients situés à l'étranger (même document, article 3 paragraphe A1).

Dès lors et compte tenu de ce qui précède, tout prospect généré par l'agence...

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