Cour d'appel de Lyon, du 15 janvier 2003, 2002/03192

Date15 janvier 2003
Docket Number2002/03192
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN,Conseiller DEBATS à l audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 15 JANVIER 2004 par Madame MARTiN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l arrêt.
Exposé de l'affaire : Par lettre recommandée reçue par Madame Liliane Z... le 19janvier 2000, la Société ADIDAS a proposé à celle-ci, commerçante à MONTREVEL-EN-BRESSE (AIN), qu elle fournissait en articles de sport depuis plusieurs années, d adhérer à une charte de distribution sélective comportant notamment une participation aux frais d ouverture et de gestion annuelle d un montant forfaitaire de 5 000 Francs, pour un chiffie d affaires inférieur à 40 000 Francs, remboursable en cas de dépassement de ce montant. La même lettre précisait qu à défaut de retour de la charte et du règlement des frais avant le 25 janvier 2000, le carnet de commande serait annulé. Madame Z... a manifesté son refus d adhérer à la charte par la voie de son conseil, le 20 avril 2000, tout en réclamant la possibilité de continuer à distribuer les produits ADIDAS et la régularisation des livraisons d articles commandés. Le fournisseur ayant maintenu sa proposition, par lettre du 26 mai 2000, Madame Z... l a assigné devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, par exploit du 20 octobre 2000, pour violation des dispositions de l ordonnance du 1er décembre 1986, à l effet d obtenir l allocation de dommages et intérêts pour préjudice commercial et la reprise des livraisons. Le Syndicat des détaillants en chaussures de LYON et sa région, la LOIRE et 1 AIN, est intervenu à la procédure par le même acte et a aussi sollicité l octroi de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mai 2002, le
tribunal a: - débouté Madame Z... de ses allégations fondées sur les articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce, - reconnu le caractère licite des clauses de la charte de distribution de la Société ADIDAS, - constaté que cette société avait néanmoins causé un préjudice à Madame Z... en n honorant pas les commandes passées en septembre / octobre 1999, livrables en février / mars 2000, - condamné, en conséquence, cette société à verser à Madame Z..., à titre de dédommagement, la somme de 763 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, - déclaré l action du Syndicat des détaillants en chaussures de LYON et sa région, la LOIRE et l AIN, irrecevable, - rejeté la demande d exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de Madame Z... et du syndicat solidairement. Madame Z... et le syndicat ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, en date du 2 octobre 2002, ils prient la Cour de réformer ledit jugement et de: - dire recevable l intervention accessoire du Syndicat des détaillants en chaussures de LYON et sa région, la LOIRE et 1 AlN, - dire brusque et abusive la décision de rupture de la Société ADIDAS, - déclarer cette société coupable de pratiques discriminatoires, - condamner la même à payer à Madame Z..., à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l assignation: - la somme de 15 000 euros à raison du caractère brusque de la rupture et de l annulation de la commande, - la somme de 50 000.euros à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture de la collaboration entre les parties, - condamner la Société ADIDAS à payer à chacun d eux 2 000 euros par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L intimée, quant à...

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