Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2017, 16/004351

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 décembre 2017
Docket Number16/004351
CourtCour d'appel de Metz (France)

















Arrêt no 17/00630

20 Décembre 2017
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RG No 16/00435
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
14 Décembre 2015
F 13/00194
-------------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1



ARRÊT DU

vingt Décembre deux mille dix sept


APPELANT :

Monsieur I...
[...]
Représenté par Me Amadou X..., avocat au barreau de METZ


INTIMÉE :

CENTRE AIDE PAR LE TRAVAIL venant aux droits de l'association CAPH

[...]
Représentée par Me Sébastien Y..., avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l'audience par Me Hanane J... , avocat au barreau de METZ


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG


ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



M. I... a été embauché par l'Association Coordination pour l'Accueil des Personnes Handicapées de [...] (CAPH) en contrat à durée déterminée à compter du 2 octobre 2006, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007, en qualité d'éducateur spécialisé. Il percevait une rémunération de 1756,74 € brut.

La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées à but non lucratif du 15 mars 1966.

Par courrier en date du 13 mars 2010, M. I... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours.

Puis, par courrier en date du 26 mars 2010, M. I... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, l'employeur lui confirmant dans le même courrier la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 12 mars 2010.

M. I... a été licencié pour faute grave le 15 avril 2010.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 septembre 2010, M. I... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement dont il a sollicité l'indemnisation.

Par jugement du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a :
• dit le licenciement de Monsieur I... sans cause réelle et sérieuse,
• condamné le Centre d'Aide par le Travail à payer à Monsieur I... les sommes suivantes :
- 1 990,53 € brut correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire du 12 mars au 15 avril 2010,
- 199,05 € brut au titre des congés payés afférents au salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 3 512 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 351,20 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 987 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 536 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• rappelé que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, dans la limite de 9 mois de salaire, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et décidé d'ordonner l'exécution provisoire pour les dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamné le Centre d'Aide par le Travail aux entiers frais et dépens.

Par déclaration formée au greffe le 2 février 2016, M. I... a régulièrement interjeté appel du dit jugement dont il a reçu notification le 20 janvier 2016 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.

Par ses conclusions datées du 13 juin 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. I... , demande à la cour de :
• constater la nullité du licenciement,
• dire que le licenciement de Monsieur I... est nul,
à titre infiniment subsidiaire
• dire que le licenciement de Monsieur I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach quant aux montants alloués sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner l'employeur à payer à Monsieur I... la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner l'employeur à verser à Monsieur I... la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
• condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.

Interpellé lors des débats sur la question de l'irrégularité de la procédure soulevée dans les motifs des conclusions sans qu'une demande spécifique ne soit faite de ce chef au dispositif des conclusions, le conseil de l'appelant précise qu'il convient de prendre en compte uniquement les demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Par ses conclusions datées du 14 septembre 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, le centre d'aide par le travail, demande à la cour de :
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 décembre 2015,
• Déclarer la demande de Monsieur I... non fondée,
• Débouter Monsieur I... de l'intégralité de sa demande,
• Condamner Monsieur I... aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; vu les pièces ;


Attendu que M. I... a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2010 dans les termes suivants :
" Suite à notre entretien du 13 avril 2010, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave à réception de la présente.

En effet, plusieurs salariés du FAS de [...] se sont plaints par écrit de votre comportement professionnel. Ces plaintes concernent essentiellement votre positionnement face aux résidents, à l'équipe des professionnels et à la chef de service. Elles sont les suivantes :

1. Non respect des décisions d'équipe prise pendant vos absence et remise en cause dès votre retour,
2. Menaces de licenciement suggérés à certains membres du personnel au regard du fait que vous seriez la porte parole de...

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