Cour d'appel de Metz, 3 décembre 2014, 13/00007

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00007
Date03 décembre 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00626

03 Décembre 2014
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RG No 13/ 00007
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
10 Décembre 2012
11/ 0379 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS KLECK prise en la personne de son représentant légal
Zone Artisanale
Site de la Paix
57440 ALGRANGE

Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de METZ substitué par Me VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur Alexandre X...
...
57290 SEREMANGE

Représenté par Me PIEROTTI, avocat au barreau de THIONVILLE

PÔLE EMPLOI DE MOSELLE
47 rue Haute Seille
BP 21097
57036 METZ CEDEX 1

Non comparant non représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier


ARRÊT :

réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 décembre 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société TRANSPORTS KLECK, ci-après désignée KLECK, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2013 ;

Vu les conclusions de la société KLECK datées du 26 septembre 2014 et déposées le 29 septembre 2014 ;

Vu les conclusions de M Alexandre X...datées du 13 octobre 2014 et déposées le 16 octobre 2014 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2003, la société KLECK a engagé M X...comme chauffeur livreur.

Il est constant que M X...exerçait son activité professionnelle sur un site de la société ARCELOR dans le cadre d'un contrat de sous traitance conclu entre une société AB SERVE et la société KLECK, sous-traitante.

Par lettre du 29 avril 2009, la société KLECK a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait.


Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société KLECK au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, dit que le licenciement de M X...n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse et condamne la société KLECK à payer à M X...les sommes de 24 000 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 451, 87 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de 13 200 ¿ net à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles et à payer à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre le jour du licenciement et celui du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société KLECK demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la constatation de l'absence de cause au licenciement et la condamnation au paiement des dommages-intérêts, de l'indemnité pour travail dissimulé et des frais irrépétibles, de l'infirmer pour les heures supplémentaires et de condamner la société KLECK à ce titre à lui payer la somme de 1361, 57 ¿ et la somme de 23 800 ¿. M X...demande en outre la condamnation de la société KLECK au paiement de la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur les heures supplémentaires

Pour s'opposer à la demande de M X...sur le paiement d'heures supplémentaires, la société KLECK fait valoir que le salarié a accepté une convention de forfait mensuel, concrétisée par un avenant à...

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