Cour d'appel de Metz, 2 juin 2015, 14/00200

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/00200
Date02 juin 2015
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 15/ 00260

02 Juin 2015
---------------
RG No 14/ 00200
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
08 Décembre 2011
10/ 258 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

deux Juin deux mille quinze


APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :

ASSOCIATION THERAS SANTE venant aux droits de l'ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES
2Bis Boucle Lamartine
57100 THIONVILLE
Représentée par Me BETTENFELD substituant Me François RIGO, avocat au barreau de METZ


INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :

Madame Astrid X...
...
57310 GUENANGE
Représentée par Me JUNG substituant Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ


INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE EST DE LA REGION LORRAINE ET DE LA MOSELLE
9 Place de la Préfecture
57000 METZ
Non comparant, non représenté

LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Hôtel du Département
1 Rue du Pont Moreau
57000 METZ
Non comparant, non représenté

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LORRAINE
4 Rue Piroux
54000 NANCY
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE


Madame Astrid X...a été embauchée, à compter du 2 novembre 1994, en qualité de lingère au coefficient 312, par l'association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES, aux droits de laquelle est intervenue l'association THERAS SANTE le 14 avril 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 1994 assorti d'une clause d'exclusivité. Deux avenants au contrat de travail ont été, par la suite, signés par les parties, le 19 mai 2000 et 19 février 2001, concernant sa durée de travail.

Madame X...a refusé de signer un nouvel avenant à son contrat en date du 1er mars 2006, relatif à ses horaires de travail.

Le 20 septembre 2009, elle a reçu notification d'un avertissement au motif qu'elle avait refusé de se soumettre à deux modifications d'horaires.


Le 26 novembre 2009, Madame X...a assigné l'association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES devant le conseil des prud'hommes de THIONVILLE en sa formation de référé aux fins de faire interdiction à son employeur de la faire travailler les samedis, dimanches et jours fériés, y compris les jours fériés d'ALSACE-MOSELLE, et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, en demandant au conseil des prud'hommes en sa formation de référé de se réserver la faculté de liquider l'astreinte, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.


Le conseil des prud'hommes de THIONVILLE, statuant en ordonnance de référé du 6 janvier 2010, a dit n'y avoir lieu à référé, en ce que la demande formée par Madame X...excédait la compétence de la formation de référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, a débouté Madame X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.


Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X...a saisi le conseil des prud'hommes de THIONVILLE, le 14 janvier 2010, aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, faire interdiction à son employeur de la faire travailler les samedis, dimanches et jours fériés légaux, y compris les jours fériés d'ALSACE-MOSELLE, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, voir le conseil des prud'hommes se réserver le droit de liquider l'astreinte, voir annuler l'avertissement du 20 septembre 2009, voir juger que la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail était nulle et de nul effet, en conséquence, voir condamner l'association défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
-23. 970, 54 eurosau titre de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
-2. 000, 00 eurosà titre de dommages et intérêts pour travail illégal des jours fériés,
-1. 500, 00 eurosen réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée,
-1. 000, 00 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
voir dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile.


Par jugement du 8 décembre 2011, le conseil des prud'hommes de THIONVILLE a jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame X...devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en conséquence, a condamné l'association THERAS SANTE, appelée à la cause comme étant venue entre temps aux droits de l'association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES, à payer à Madame X...la somme de 23. 970, 54 euros net à titre de rappel de salaire suite à la requalification, a ordonné à l'association THERAS SANTE d'annuler l'avertissement prononcé à l'encontre de Madame X...le 20 septembre 2009 et a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 euro symbolique à titre de réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée sur le fondement de l'article 1383 du code civil, a ordonné à l'association THERAS SANTE d'annuler la clause d'exclusivité figurant à l'article 4 du contrat de travail de Madame X..., a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 100 euros net à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'application d'une clause d'exclusivité illicite, a condamné l'association THERAS SANTE à payer à Madame X...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que ces sommes étaient exécutoires dans leur totalité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, a dit que les intérêts légaux étaient calculés à compter de la date de notification du jugement, a débouté Madame X...de ses autres demandes, a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devaient être supportées par l'association THERAS SANTE.


L'association THERAS SANTE a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 décembre 2011.
Le dossier a été appelé à l'audience de la cour du 17 décembre 2013 et a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du même jour, en raison du défaut de diligences des parties, puis remise au rôle de la cour à la requête de l'appelant enregistrée le 23 décembre 2013.

A l'audience du 7 avril 2015, développant oralement ses conclusions, l'association THERAS SANTE indique renoncer à faire appel de l'annulation de l'avertissement, et, pour le surplus, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et de débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes.

L'association THERAS SANTE soutient que Madame X..., qui n'a jamais réclamé de travailler à temps plein, s'est prévalue du premier contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait signé avant même sa prise de fonction, le 2 octobre...

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