Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 10/01719

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 juillet 2012
Docket Number10/01719
CourtCour d'appel de Metz (France)

Minute no 12/ 00422
02 Juillet 2012

RG 10/ 01719

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
08 Avril 2010
08/ 360 E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze

APPELANT :

Monsieur Marc X...
...
57310 GUENANGE

Représenté par Me PATE (avocat au barreau de METZ)


INTIMES :

ASSOCIATION OEUVRE DE GUENANGE RICHEMONT, prise en la personne de son commissaire liquidateur, Monsieur Guy Y...
...
57530 COLLIGNY

Représentée par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Michel Z...
...
75003 PARIS

Représenté par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller


GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier


DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 17 novembre 2008, Marc X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT son ex employeur, ainsi que Monsieur Michel Z... administrateur provisoire de ladite association aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser :

-55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure en matière de licenciement collectif pour motif économique
subsidiairement encore,
-55 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre et des critères de licenciement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal
-1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tout avec exécution provisoire.

La tentative de conciliation échouait.

Les défendeurs s'opposaient principalement à la demande, concluaient à la mise hors de cause de Monsieur Z..., à titre subsidiaire demandaient la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse sollicitaient la condamnation du défendeur au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :

" Juge et dit que le licenciement notifié par l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à Marc X... par lettre du 28 mai 2008 repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du C. P. C. ;

Condamne le demandeur aux éventuels frais et dépens. "

Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, Marc X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Marc X... demande à la Cour de :

- Dire et juger l'appel recevable ;
- Infirmer le jugement ;
- Dire et juger que le licenciement du demandeur ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que l'Association Oeuvre de Guénange Richemont n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- Condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Marc X... la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement,
- Constater que l'Association Oeuvre de Guénange Richemont n'a pas respecté l'ordre et les critères de licenciement ;
en conséquence,
- Condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Marc X... la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ;
- Condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Marc X... 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Michel Z... demandent à la cour de :

A titre principal,
- Juger que le licenciement pour motif économique des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Mettre hors de cause Michel Z...,

En conséquence,
- Débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- Constater que les salariés ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de leurs demandes,

En conséquence,
- Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.

En tout état de cause,
- Condamner les appelants à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs,
- Condamner les appelants aux entiers dépens.


SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions des parties déposées les 16 décembre 2011 et 14 mai 2012 pour Marc X... et le 14 mai 2012 pour L'ASSOCIATION OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu que l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT avait pour activité la gestion d'un centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) de GUENANGE composé de plusieurs sites et un centre éducatif (CE) de Pépinville à RICHEMONT ;

Que les deux centres comptaient environ 124 salariés dont 75 au centre éducatif et de formation professionnel de GUENANGE ;

Que l'activité de l'Association était soumise à des autorisations de fonctionnement préfectorales et à des habilitations du Conseil Général pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

Qu'à la suite d'un rapport de l'inspection réalisée au centre éducatif et de formation professionnelle de...

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