Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/00573

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00573
Date17 décembre 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00667

17 Décembre 2014
---------------
RG No 13/ 00573
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
22 Janvier 2013
11/ 0856 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze

APPELANTE :

Madame Emmanuelle X...
...
55160 MAIZERAY

Représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ


INTIMÉE :

SAS MALHERBE EST prise en la personne de son représentant légal
Zone Eurotransis 1- GAROLOR
Rue Le Douanier Dousseau
57365 ENNERY

Représentée par Me MORICE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me SOUSA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 22 janvier 2013 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme Emmanuelle X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 février 2013 ;

Vu les conclusions de Mme X...datées du 22 juillet 2014 et déposées le 23 juillet 2014 ;

Vu les conclusions de la société MALHERBE EST datées du 29 septembre 2014 et déposées le 2 octobre 2014 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail du 16 février 2007, la société TLJ, dont l'activité était le transport routier, a engagé Mme X...comme " exploitante affrètement ", pour une durée d'un an à compter du 16 février 2007.

Le 19 juillet 2007, le nom de la société TLJ a été remplacé par la dénomination ML SOLUTIONS.

Par lettre du 20 juillet 2007 remise à l'employeur, Mme X...a démissionné.


Saisi par Mme X...qui contestait sa démission et demandait la condamnation de la société ML SOLUTIONS au paiement de diverses indemnités et au remboursement de frais, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déboute Mme X...de ses demandes.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de condamner la société MALHERBE EST, nouvelle dénomination de la société ML SOLUTIONS, à lui payer les sommes de 20 995 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, de 3786 ¿ brut à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007, subsidiairement de requalifier le contrat de travail en un contrat du travail à durée indéterminée et de condamner la société MALHERBE EST à lui payer les sommes de 3230 ¿ à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007, de 3230 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007, de 20 995 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement, et dans tous les cas de condamner la société MALHERBE EST au paiement des sommes de 1701, 97 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007, de 2275 ¿ en remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007 et de 3500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société MALHERBE EST, dénomination substituée à ML SOLUTIONS, sollicite la confirmation du jugement entrepris, invoque la prescription pour ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail, demande à la cour de débouter Mme X...de ses demandes et demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.


DISCUSSION


sur la demande indemnitaire relative au harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT