Cour d'appel de Metz, 3 décembre 2014, 12/03335

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date03 décembre 2014
Docket Number12/03335
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00638

03 Décembre 2014
---------------
RG No 12/ 03335
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
24 Octobre 2012
11/ 523
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur Kévin X...
...
57050 LONGEVILLE LES METZ

Représenté par Me KREMSER, avocat au barreau de BRIEY


INTIMÉE :

Société GEORGE V EST prise en la personne de son représentant légal
8, rue lafayette
57000 METZ

Représentée par Me HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X...a été engagé en qualité de négociateur, à compter du 1er septembre 2008, par la société GEORGE V EST, filiale du groupe NEXITY, ayant pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers.

Le 15 mars 2011, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 mars 2011.

Monsieur X...a été licencié par lettre du 30 mars 2011 pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« (...) vous avez été embauché le 1 septembre 2008, au sein de la Société GEORGE V EST pour occuper les fonctions de « Négociateur » selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la Convention Collective de la Promotion-Construction.
Nous avons récemment découvert que vous exercez une activité de design, d'architecture et de location de biens immobiliers. Vous êtes référencé sur un site intitulé « Boh ! Comme chez vous » comme étant l'une des deux personnes à contacter.
En effet, votre nom et vos coordonnées sont renseignés très clairement sur ce site Internet qui propose aux particuliers et aux professionnels des services de décoration d'intérieurs, de conception de cartes de visite, de papier à en-tête, de sites web...
Au cours de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu être actionnaire de la Société « Boh ! » ce qui ne vous choque absolument pas, indiquant même que la société avait été créée officiellement il y a peu de temps...
Or, depuis l'entretien préalable, nous avons constaté que votre nom n'apparaissait plus sur le site en question, sans que vous n'ayez pris le soin de nous en informer. Nous trouvons là encore que votre comportement n'est absolument pas clair à notre égard et manque à tout le moins de discernement, de lucidité et de bonne foi.
Vous exercez donc cette activité parallèle depuis plusieurs semaines, en plus du contrat de travail qui vous lie à nous.
Nous considérons que ce genre de comportement est intolérable, d'autant plus que votre comportement lors de la procédure de licenciement ne nous a absolument pas rassuré quant à votre bonne foi et à votre honnêteté vis-à-vis de notre société.
D'une part, vous n'avez donc pas, ce faisant, respecté l'obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail et qui vous imposait, a minima, de nous informer de votre double activité et des conséquences que cela engendrait pour votre activité.
D'autre part, vous avez violé les dispositions contractuelles de l'article 14 de votre contrat de travail. Pour rappel, votre clause d'exclusivité vous interdisait « d'exercer parallèlement des activités similaires pour votre compte ou pour le compte d'une autre entreprise ».
De plus vous vous étiez engagé à n'accepter aucune collaboration extérieure, même occasionnelle, qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions exercées sans l'autorisation écrite et préalable de la société.
L'exercice de cette activité parallèle a eu pour conséquence un manque de disponibilité et d'engagement dans les missions qui vous sont assignées, portant un préjudice certain à notre société.
Ces manquements se sont notamment traduits par une mauvaise attitude et un accueil médiocre de certains clients qui s'en sont plaint, mais aussi par un comportement désinvolte à l'égard de notre partenaire privilégié AFEDIM, sans revenir plus avant sur les relations très difficiles que vous entretenez avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur Bruno A....
En qualité de négociateur, il vous appartient d'assurer, conformément à vos obligations contractuelles, la permanence pendant les heures d'ouverture des espaces de vente des programmes sur lesquelles vous êtes affectés. Or, les mardi 5 et mercredi 6 octobre 2010, ainsi que les 11 et 25...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT