Cour d'appel de Metz, 10 avril 2015, 13/02521

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02521
Date10 avril 2015
CourtCour d'appel de Metz (France)

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze

Arrêt no 15/ 00196

10 Avril 2015
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RG No 13/ 02521
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
07 Août 2013
12/ 0348 AD
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APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
4, Boulevard du Pontiffroy
57000 METZ

Représentée par Me ECKERT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me KOCH, avocat au barreau de METZ


INTIMÉES :

Madame Astrid Marie Y... épouse Z...
...
57160 CHATEL ST GERMAIN

Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ

M. N. C.
4 rue Bénit
C. O. no 11
54035 NANCY CEDEX

Non comparante, non représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

réputé contradictoire


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 7 août 2013 ;

Vu la déclaration d'appel de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle, ci-après désignée la CAF, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2013 ;

Vu les conclusions de Mme Astrid Z... datées du 7 janvier 2015 et déposées le 9 janvier 2015 ;

Vu les conclusions de la CAF datées du 26 janvier 2015 et déposées le 28 janvier 2015 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z... est employée par la CAF comme agent administratif polyvalent depuis le 27 février 2006, son embauche ayant été réalisée par des contrats à durée déterminée avant que les relations de travail ne se poursuivent par la signature d'un contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 2006.

Par lettre du 11 août 2011, la CAF a notifié à Mme Z... une suspension de sept jours ouvrables sans traitement.

Saisi par Mme Z... qui contestait la sanction ainsi décidée et demandait différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de remboursement de frais et diverses indemnités, outre la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, condamne la CAF à payer à Mme Z... les sommes de 242, 95 ¿ brut à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 783, 96 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir un pas de compétence, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et de 35 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries la CAF demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il l'a condamnée au paiement du rappel de salaire, au remboursement des frais d'annulation de la SNCF, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance d'obtenir un pas de compétence et de frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme Z... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au...

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