Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, 12/02523

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02523
Date08 octobre 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00499

08 Octobre 2014
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RG No 12/ 02523
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
18 Juillet 2012
11/ 1323 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur Karim X...
...
54160 PULLIGNY

Comparant, assisté de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY


INTIMÉE :

SOCIETE ELAN prise en la personne de son représentant légal
1 Avenue Eugène Freyssinet
78280 SAINT QUENTIN EN YVELINES

Représentée par Me QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 18 juillet 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de M Karim X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 août 2012 ;

Vu les conclusions de M X...datées du 17 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;

Vu les conclusions de la société ELAN datées du 22 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail du 9 février 2004, la société ELAN a engagé M X...pour trois mois à compter du 9 février 2004 comme " cadre coordination sécurité santé ". Un avenant du 28 avril 2004 transformera le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce à compter du 8 mai 2004.

Par lettre du 27 janvier 2010, la société ELAN faisait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.

Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et la remise de documents rectifiés, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société ELAN à payer à M X...les sommes de 8640 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 864 ¿ pour les congés payés afférents et de 5184 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 décembre 2011, les sommes de 850, 95 ¿ à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit à la formation dans la lettre de licenciement et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du jugement, et a condamné la société ELAN à remettre à M X...une attestation destinée à POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ELAN au paiement des sommes de 69 120 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 8640 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 864 ¿ pour les congés payés afférents, de 5184 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 décembre 2011, et des sommes de 4384, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société ELAN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave, subsidiairement de le confirmer sur la qualification du licenciement retenue par le conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des dommages-intérêts pour ce qui concerne...

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