Cour d'appel de Metz, 4 juin 2012, 10/01081

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/01081
Date04 juin 2012
CourtCour d'appel de Metz (France)

Arrêt no 12/ 00357

04 Juin 2012
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RG No 10/ 01081
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
04 Mars 2010
08/ 402 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quatre juin deux mille douze

APPELANTS :

ASSOCIATION OEUVRE DE GUENANGE RICHEMONT, prise en la personne de son commissaire liquidateur, Monsieur Guy X...
...
57530 COLLIGNY

Représentée par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Michel Y...
...
75003 PARIS

Représenté par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur José Z...
...
57480 RITZING

Comparant, assisté par Me PATE (avocat au barreau de METZ)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame METTEN, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 juin 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE


Suivant demande enregistrée le 5 décembre 2008, Monsieur José Z... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT son ex employeur, ainsi que Monsieur Michel Y... administrateur provisoire de ladite association aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser :

-53 448 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement,
-53 448 € de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi
-5 000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure en matière de licenciement collectif pour motif économique
subsidiairement encore,
-53 448 € de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre et des critères de licenciement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal
-820, 60 € brut à titre de rappel de salaire
-1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tout avec exécution provisoire.

La tentative de conciliation échouait.

Les défendeurs s'opposaient principalement à la demande, concluaient à la mise hors de cause de Monsieur Y..., à titre subsidiaire demandaient la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse sollicitaient la condamnation du demandeur au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 4 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :

" Dit que l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont enfreint les dispositions des articles L1235-10 et L1235-11 du Code du Travail,

En conséquence,

Condamne in solidum l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Z... les sommes de :
-39 485, 64 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure qui préside aux licenciements collectifs pour motif économique
-750 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement sont exécutoires au titre de l'article 515 du CPC et porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

Dit que le présent jugement est commun et opposable :
- à l'Association Oeuvre de Guénange Richemont,
- à Monsieur Y... en sa qualité d'administrateur provisoire,

Déboute Monsieur Z... du surplus de ses demandes,

Déboute les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum les défendeurs aux éventuels frais et dépens. "

Suivant déclaration de leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 8 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ Monsieur Z... auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2010 a également interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 juillet 2010.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... demandent à la Cour de :

A titre principal,
- Juger que le licenciement pour motif économique des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Mettre hors de cause Monsieur Y...,

En conséquence,
- Débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,
- Constater que les salariés ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de leurs demandes,

En conséquence,
- Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail.

En tout état de cause,
- Condamner les intimés à 500 € au titre de l'article 700 du CPC à chacun des défendeurs,

- Condamner les intimés aux entiers dépens,

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de...

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