Cour d'appel de Metz, 13 décembre 2010, 08/00701

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2010
Docket Number08/00701
CourtCour d'appel de Metz (France)

Arrêt no 10/00406

13 Décembre 2010
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RG No 08/00701
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 Juillet 2005
02/1324
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COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

treize Décembre deux mille dix

APPELANTE :

Madame Chantal X...
...
57070 METZ
Comparante assistée de Me Laurent ZACHAYUS (avocat à la Cour d'Appel de METZ)



INTIMEE :

ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal
1 Boulevard Paixhans
57000 METZ
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,



DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2010, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2010, par mise à disposition au greffe.






EXPOSE DU LITIGE

Madame Chantal X... a été engagée le 27 juin 1974 par l'association CAISSE de CONGES PAYES du BATIMENT (la CCPB) en qualité d'aide comptable.
En 1991 elle a été nommée Directeur adjoint. En mars 1997 la CCPB a engagé une mission de recrutement pour le remplacement du directeur partant à la retraite. Un candidat externe a été nommé en octobre 1997.

Le 4 avril 2002 l'employeur proposait à Madame X... par modification de son contrat de travail suite à la suppression du poste de directeur adjoint un poste nouvellement crée de « correspondant entreprises ».

Par courrier du 3 mai 2002 Madame X... a refusé cette proposition, et a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 juin 2002.

Affirmant avoir été victime d'une discrimination en raison de son sexe Madame X... a suivant demande enregistrée le 6 décembre 2002 assigné son ex employeur devant le Conseil de Prud'hommes de METZ afin qu'il soit dit et jugé que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que la partie défenderesse soit condamnée, selon ses dernières écritures, à lui payer les sommes suivantes :

• 6.405,58 € au titre des heures supplémentaires,
• 3.797,50 € au titre de la prime de vacances,
• 10.257,22 € au titre de la violation de la priorité d'embauche,
• 4.721,00 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
• 369.259,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 1.524,00 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La salariée réclamait également sous astreinte la remise des bulletins de paye rectifiés et le registre unique du personnel du 18 juin 2002 au 17 juin 2003.

La partie défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Après échec de la tentative de conciliation le Conseil des Prud'hommes de Metz a en date du 8 juillet 2005 prononcé le jugement suivant :

« DIT que le motif du licenciement de Madame X... Chantal ne relève pas d'une discrimination d'ordre sexuel.
DIT que le motif du licenciement de Madame X... Chantal est un motif économique.
DIT qu'il y a bien eu proposition de reclassement de la part de l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle.
DIT que l'indemnité de licenciement de Madame X... Chantal versée par l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle est conforme.
DIT que la demande de prime de vacances formulée par Madame X... Chantal est erronée.
CONSTATE que le décompte présenté et payé par l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment est valable.
CONDAMNE l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X... Chantal la somme de :
- 6 405,58 € (six mille quatre cent cinq euros cinquante huit centimes) au titre de paiement des heures supplémentaires
cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2002.
DIT qu'il y aura exécution provisoire sur ladite somme.

CONDAMNE sous astreinte de 50 € par jour de retard l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle d'avoir à fournir à Madame X... Chantal dans les huit jours du présent jugement :
les bulletins de paie concernant les heures supplémentaires.
SE RÉSERVE le droit de liquider l'astreinte.

DIT qu'il n'y a pas eu violation de la priorité d'embauche.

DEBOUTE Madame X... Chantal du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Madame X... Chantal et l'Association Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. »

Suivant déclaration de son avocat du 18 juillet 2005 Madame X... à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juillet 2005 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie elle demande à la Cour de :

« Recevant l'appel principal mais rejetant l'appel incident,
Infirmant le jugement entrepris,

DIRE et JUGER, à titre principal, que le licenciement de Madame Chantai X... est nul de droit ;

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Chantal X... est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNER la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 369 259.92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance.

CONDAMNER la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle à payer à Madame X... Chantal :
au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 4 721 euros.
au titre de la prime de vacances : 3797,50 euros
le tout majoré avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002
au titre de la violation de la priorité de réembauchage : 10 257.22 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance

C0NDAMNER la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Moselle a, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de l'arrêt à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, les bulletins de paie rectifiés concernant le solde d'indemnités de licenciement et la prime de vacances 2002, ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifié également en ce sens.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de la CCPB au titre des heures supplémentaires effectuées par madame X... et la condamnation sous astreinte y afférant.

DÉBOUTER la CCPB de toutes demandes plus amples ou contraires.

La CONDAMNER à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. »


Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'association CAISSE de CONGES PAYES du BATIMENT forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :

« Recevoir ‘appel principal de Mme X..., mais le déclarer mal fondé.
En conséquence,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de METZ en toutes ses dispositions, hormis celles ayant condamné la CCPB de Moselle à payer des heures supplémentaires et à remettre des bulletins de paie y afférents.

Recevoir l'appel incident de la CCPB de Moselle et le déclarer fondé.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de METZ en ce qu'il a condamné la CCPB de Moselle à payer des heures supplémentaires et à remettre des bulletins de paie y afférents.

Statuant à nouveau de ces chefs, débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme X... à payer à la CCPB de la Moselle une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. »





MOTIFS DE L'ARRET


Vu le jugement entrepris,

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions écrites des parties (déposées le 9 décembre 2009 pour l'appelante et le 7 mars 2008 pour l'intimée) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,



SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT POUR DISCRIMINATION


Attendu que Madame X... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui l'a déboutée de ce chef de demande et affirme avoir été victime d'un processus d'éviction par discrimination de nature sexuelle rendant nul son licenciement aux motifs :
Que depuis 1988 elle avait des responsabilités de direction au coté du directeur et le remplaçait en cas d'absence ;
Qu'il était considéré depuis de nombreuses années qu'elle remplacerait le directeur lors de sa prise de retraite de sorte qu'elle n'avait pas à postuler ;
Que le directeur a pris ombrage de son absence pour congé de maternité en octobre 1994, et a affirmé qu'elle ne pourrait être directeur ;
Qu'elle a subi une réduction de la prime d'assiduité en 1995 contrairement à d'autres femmes en congés de maternité ;
Que lors d'une réunion du 14 février 1997 Monsieur B... le Directeur a déclaré que certain membres du bureau ne veulent plus de femme comme directrice ;
Qu'elle a participé aux tests de recrutement mais sa candidature n'a pas été retenue malgré sa compétence pour le poste uniquement parce qu'elle était une femme et était partie trop longtemps en congé maternité ;

Attendu que la CCPB réplique que le déroulement de la carrière de Madame X... au sein de la Caisse dément formellement une quelconque discrimination ;
Qu'elle conteste que Monsieur C... ai signé un compte rendu de réunion du 14 février 1997, et affirme que deux des supposés participants nient y avoir participé ;
Qu'elle dénonce la fausseté des attestations de Monsieur D... qui ne pouvait participer à la réunion du 14 février 1997 alors qu'il a pris sa retraite en décembre 1996...

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