Cour d'appel de Metz, 28 mai 2014, 12/03691

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/03691
Date28 mai 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00323
28 Mai 2014
---------------
RG No 12/ 03691------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
13 Janvier 2011 08/ 73 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt huit Mai deux mille quatorze

APPELANTE :

Madame Marguerite X...épouse Y...

...
57400 SARRALTROFF
Représentée par Me RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY


INTIMÉE :
EURL CREATION CUISINES ET BAINS prise en la personne de son Représentant Légal
ZAC Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG

Représentée par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller


Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,


ARRÊT :

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Melle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Marguerite X...épouse Y...a été engagée à compter du 28 août 2000 en qualité de comptable à temps partiel de 20 heures par semaine par la société Centre Conseil Cuisines & Bains, un avenant à effet du 1er avril 2002 ayant prévu qu'elle occuperait les fonctions de directrice des ressources humaines à temps partiel de 28 heures par semaines.
Suivant un document intitulé transaction en date du 31 décembre 2004, il a été convenu entre la société Centre Conseil Cuisine & Bains et Marguerite X...épouse Y...qu'à compter du 1er janvier 2005, elle serait " reprise " en sa qualité de directrice des ressources humaines par la société Création Cuisines et Bains, son temps de travail étant porté à 35 heures.
Convoquée par lettre recommandée du 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre recommandée du 26 octobre 2007.
Suivant demande enregistrée le 29 novembre 2007, Marguerite X...épouse Y...a fait attraire l'EURL Création Cuisines et Bains devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg.
La tentative de conciliation a échoué.


Radiée le 9 octobre 2008, l'affaire a été rétablie à la demande de Marguerite X...épouse Y...enregistrée au greffe le 21 octobre 2008.
Par jugement du 30 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Metz devant lequel la procédure s'est poursuivie a ordonné une mission de conseillers rapporteurs, lesquels ont établi leur rapport le 12 février 2010.
Dans le dernier état de ses prétentions, Marguerite X...épouse Y...a demandé à la juridiction prud'homale de :
" * constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
* dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

* condamner l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :-2 482. 84 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
-2 662. 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
-7 987. 50 à titre d'indemnité de préavis ;-798. 75 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-38 248. 08 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
-47 925 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;-2 197. 31 ¿ au titre de la prime du 13ème mois pour l'année 2007 ;
-245. 55 ¿ au titre de 12 heures supplémentaires ;
-24. 55 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* constater la validité de l'avenant au contrat de travail du 01/ 04/ 2002 ;
* en conséquence, condamner l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS à verser :
-69 508. 14 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle de rupture ;
* dire que le statut de Madame Y...est celui de cadre position III échelon 2 en application de la convention collective nationale ;
* ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées nonobstant appel ;
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;

* ordonner la délivrance de l'attestation destinée à l'Assedic du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement ;
* se réserver les droits de liquider l'astreinte ;
* condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. "

L'EURL Création Cuisines et Bains s'est opposée à l'intégralité des demandes et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 13 janvier 2011, statué dans les termes suivants :
" DIT ET JUGE que les dispositions du contrat de travail de Madame Marguerite X...épouse Y...sont opposables à l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS ;
DECLARE le licenciement de Madame Y...sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Marguerite X...épouse Y...les sommes suivantes :-69 508. 14 ¿ au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail ;
-1000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ;
ORDONNE à l'Eurl CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à établir l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent jugement ;

DEBOUTE Madame Marguerite X...épouse Y...du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l'Eurl CREATION CUISINES ET BAINS de sa demande reconventionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R1454-28 et RI454-15 du Code du Travail, retient un salaire mensuel brut de 2482. 84 ¿ ;

CONDAMNE l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS aux dépens. "
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 4 février 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Marguerite X...épouse Y...a interjeté appel de ce jugement.
Radiée par ordonnance du 5 décembre 2012, l'affaire a été rétablie à la suite de l'acte de reprise d'instance déposé le 7 décembre 2012 par Marguerite X...épouse Y....
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Marguerite X...épouse Y...demande à la Cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz le 13. 01. 2011 en ce qu'il a :
o requalifié le licenciement de Madame Y...en licenciement sans cause réelle

et sérieuse

o constaté la validité de la clause de rupture contractuelle, et condamné CREATIONCUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...cette indemnité contractuelle
o condamné CREATION CUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...une somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance
Infirmer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau
o Constater que Madame Y...aurait du se voir appliquer le statut cadre Position III coefficient 2 et que son salaire aurait dû être de 3210 ¿ par mois
o Constater que Madame Y...a bien été victime de harcèlement moral
o Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,
o Constater que Madame Y...n'a pas été remplie de ses droits en matière de prime de 13ième mois ou en matière de rémunérations dues au titre de la convention collective
o Constater que Madame Y...a effectué 12 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ;
o Condamner la société CREATION CUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...3210 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
57780 ¿ à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
57780 ¿ de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3210 ¿ au titre du 13ème mois pour l'année 2007, outre la somme de 246. 25 ¿ prorata temporis pour l'année 2008
253. 97 ¿ ainsi que 25. 40 ¿ au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées
9630 à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 963 ¿ au titre des congés payés afférents 2889. 00 ¿ au titre de la prime de régularité, outre 288. 90 ¿ au titre des congés payés afférents
2901. 61 ¿ au titre de la prime annuelle de 2/ 52 prévue par la onvention collective
1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour, outre la condamnation de l'employeur aux entiers frais et dépens
o Ordonner la délivrance de l'attestation d'ASSEDIC, du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
l'avocat de l'appelante précisant à l'audience que conformément à ce qui est indiqué dans le corps des conclusions, il est également demandé la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 32 196, 60 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 3 219, 66 euros au titre des congés payés afférents.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'EURL Création Cuisines et Bains demande à la Cour de :
" Débouter Madame Y...née X...de son appel ;
Dire et juger recevable l'appel incident de l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS ;
Débouter Madame Y...née X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame Y...née X...à payer à I'EURL CREATION CUISINES ET BAINS la somme de 2. 000...

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