Cour d'appel de Metz, 14 juin 2017, 16/01403

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/01403
Date14 juin 2017
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 17/ 00296

14 Juin 2017
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RG No 16/ 01403
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
07 Avril 2016
F 13/ 00731
--------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

quatorze Juin deux mille dix sept

APPELANTE :

SAS SOLOTRAMO, prise en la personne de son représentant légal
Rue Henri de Bonnegarde
57280 MAIZIERES LES METZ

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ


INTIMÉ :

Monsieur Roland X...
...
...

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ substitué par Me BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller


Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG


ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en date du 7 avril 2016 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Solotramo en date du 4 mai 2016 ;

Vu les conclusions de la société Solotramo en date du 23 décembre 2016 et déposées le 28 décembre 2016 ;

Vu les conclusions de M. Roland X... en date du 13 mars 2017 et déposées le 14 mars 2017 ;


EXPOSE DU LITIGE


M. Roland X... a été engagé par la société Solotramo le 20 juin 1983. Il a occupé un poste d'affréteur chauffeur poids lourds, statut ouvrier, classification GPE 6- 138M au coefficient 100, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2013, la société Solotramo a convoqué M. Roland X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 12 février 2013, M. Roland X... a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, fixant la rupture du contrat de travail à l'expiration d'un délai de réflexion de 21 jours, soit le 4 mars 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2013, la société Solotramo a confirmé la rupture du contrat de travail du salarié, consécutive à la suppression de son poste d'affréteur chauffeur poids lourds.

Le 9 juillet 2013, M. Roland X... a saisi le conseil des prud'hommes de Metz de plusieurs demandes de rappels de salaire formés au titre des heures supplémentaires (effectuées au bureau et « conduite hors bureau »), ainsi que des repos compensateurs. Il demande également de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 31 598, 10 €, à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, il demande de dire que la société Solotramo n'a pas respecté les critères de licenciement et de la condamner à lui verser la même somme en réparation de son préjudice.

Suivant jugement en date du 7 avril 2016, le conseil des prud'hommes de Metz a
-dit le licenciement de M. Roland X... sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Solotramo à payer à M. Roland X... la somme de 25 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement,


- condamné la société Solotramo à payer à M. Roland X... la somme de 2 042, 39 € brut, au titre des heures supplémentaires effectuées au bureau et « en conduite hors bureau », outre celle de 204, 24 € brut, au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,

- Rejeté la demande de M. Roland X... au titre du rappel de salaire relatif aux repos compensateurs et aux congés payés y afférents,

- condamné la société Solotramo à payer à M. Roland X... la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Solotramo de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solotramo aux dépens,

Par conclusions sus-visées et reprises à l'audience, la société Solotramo demande d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié au titre des repos compensateurs. Elle demande de dire que le licenciement de M. Roland X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de toutes ses demandes. Elle demande qu'il soit néanmoins donné acte qu'elle reconnaît devoir au salarié une somme de 968, 73 € brut, au titre des heures de conduite, ainsi que celle de 96, 87 € brut, au titre des congés payés y afférents. Elle sollicite enfin la condamnation de M. Roland X... à lui payer la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions sus-visées et reprises à l'audience, M. Roland X... demande de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Solotramo à lui régler la somme de 2042, 39 € brut, celle de 204, 24 € brut au titre des congés payés y afférents, celle de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Solotramo à lui payer les sommes suivantes :

-4 084, 04 € brut, au titre des heures supplémentaires effectuées au bureau,
-408, 40 € brut, au titre des congés payés y afférents,
-15 169, 23 € brut, à titre de rappel de salaire relatif aux repos compensateurs,
-1 516, 92 € brut, au titre des congés...

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